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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'annexe du 2019-06-17 au 2023-12-19 :


ANNEXE XII(article 121)Appareils lance-amarre

  • 1 L’appareil lance-amarre doit pouvoir lancer une ligne à une distance d’au moins 230 m par temps calme de façon que l’écart latéral par rapport à la ligne de tir ne dépasse pas 10 pour cent de la distance parcourue par le projectile.

  • 2 L’appareil lance-amarre doit porter :

    • a) soit de brèves instructions, en français et en anglais;

    • b) soit des illustrations de son utilisation.

  • 3 L’appareil lance-amarre doit comporter :

    • a) un dispositif de mise à feu avec au moins quatre projectiles et quatre lignes;

    • b) quatre unités qui comprennent des projectiles et des lignes intégrés.

  • 4 Les lignes de l’appareil lance-amarre doivent avoir une résistance à la rupture d’au moins 2 kN.

  • 5 La fusée, dans le cas d’une fusée tirée au moyen d’un pistolet, ou l’ensemble, dans le cas d’une fusée et d’un appareil lance-amarre intégrés, doit être rangé dans un étui à l’épreuve des intempéries.

  • 6 L’appareil lance-amarre doit être rangé dans un conteneur qui assure une protection contre les intempéries.

  • 7 Les projectiles, les cartouches et tout autre dispositif d’allumage doivent être retirés du service dans les quatre ans suivant la date de leur fabrication.

    • 8 (1) Les projectiles, les cartouches et tout autre dispositif d’allumage des appareils lance-amarre doivent porter les inscriptions suivantes :

      • a) le nom ou le symbole du fabricant ou sa marque de fabrique;

      • b) le numéro de lot;

      • c) le mois et l’année de fabrication;

      • d) le numéro d’homologation du Bureau.

    • (2) L’appareil lance-amarre qui est une unité intégrée doit porter une inscription indiquant le mois et l’année de fabrication du projectile et du dispositif d’allumage.

  • DORS/79-546, art. 2
  • DORS/96-218, art. 49
  • DORS/2001-179, art. 68
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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