Règlement sur l’équipement de sauvetage
ANNEXE XII(article 121)Appareils lance-amarre
1 L’appareil lance-amarre doit pouvoir lancer une ligne à une distance d’au moins 230 m par temps calme de façon que l’écart latéral par rapport à la ligne de tir ne dépasse pas 10 pour cent de la distance parcourue par le projectile.
2 L’appareil lance-amarre doit porter :
a) soit de brèves instructions, en français et en anglais;
b) soit des illustrations de son utilisation.
3 L’appareil lance-amarre doit comporter :
a) un dispositif de mise à feu avec au moins quatre projectiles et quatre lignes;
b) quatre unités qui comprennent des projectiles et des lignes intégrés.
4 Les lignes de l’appareil lance-amarre doivent avoir une résistance à la rupture d’au moins 2 kN.
5 La fusée, dans le cas d’une fusée tirée au moyen d’un pistolet, ou l’ensemble, dans le cas d’une fusée et d’un appareil lance-amarre intégrés, doit être rangé dans un étui à l’épreuve des intempéries.
6 L’appareil lance-amarre doit être rangé dans un conteneur qui assure une protection contre les intempéries.
7 Les projectiles, les cartouches et tout autre dispositif d’allumage doivent être retirés du service dans les quatre ans suivant la date de leur fabrication.
8 (1) Les projectiles, les cartouches et tout autre dispositif d’allumage des appareils lance-amarre doivent porter les inscriptions suivantes :
a) le nom ou le symbole du fabricant ou sa marque de fabrique;
b) le numéro de lot;
c) le mois et l’année de fabrication;
d) le numéro d’homologation du Bureau.
(2) L’appareil lance-amarre qui est une unité intégrée doit porter une inscription indiquant le mois et l’année de fabrication du projectile et du dispositif d’allumage.
- DORS/79-546, art. 2
- DORS/96-218, art. 49
- DORS/2001-179, art. 68
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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