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Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2016-06-12 :

  •  (1) Un agent des terres territoriales peut, sur réception du droit prévu à l’annexe I pour une demande de permis et des redevances payables aux termes de l’article 14, délivrer au demandeur un permis l’autorisant à prendre sur les terres qui y sont décrites la quantité de matériaux indiquée.

  • (2) Un agent des terres territoriales peut délivrer, sans le versement de droits ou de redevances, un permis autorisant l’enlèvement sur le terrain décrit dans ledit permis de telles quantités de matériaux désignés dans ledit permis et dont peuvent avoir besoin

    • a) un ministère du gouvernement du Canada;

    • b) le commissaire des Territoires du Nord-Ouest;

    • c) [Abrogé, DORS/2003-116, art. 20]

    • d) un district municipal quelconque des Territoires du Nord-Ouest;

    • e) une institution quelconque d’éducation, de religion ou de charité, ou un hôpital dans les Territoires du Nord-Ouest.

  • (3) Les permis expirent soit à la date où la quantité de matériaux ou de matières mentionnés dans ledit permis a été extraite ou enlevée, soit un an après la date de l’émission du permis, selon l’antériorité de l’une ou l’autre de ces deux dates.

  • (4) Un permis ne doit pas être cédé.

  • (5) Lorsqu’un titulaire de permis ne s’est pas conformé au présent règlement ou aux conditions que comporte son permis, le ministre peut annuler ledit permis.

  • DORS/96-112, art. 2
  • DORS/2003-116, art. 20

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