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Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales

Version de l'article 12 du 2016-06-13 au 2024-11-26 :

  •  (1) Toute personne peut présenter à un agent des terres territoriales une demande de permis l’autorisant à prendre des matières sur des terres territoriales si, à la fois :

    • a) la demande est présentée en la forme établie par le ministre;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), elle est accompagnée des droits prévus à l’annexe I pour une demande de permis et des redevances à payer aux termes de l’article 14.

  • (2) Les personnes ou entités ci-après ne sont pas tenues de verser des droits ou des redevances :

    • a) tout ministère du gouvernement du Canada;

    • b) le commissaire des Territoires du Nord-Ouest;

    • c) le commissaire du Nunavut;

    • d) tout district municipal des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut;

    • e) tout établissement d’enseignement, organisme religieux ou caritatif ou tout hôpital des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut.

  • (2.1) Sur réception d’une demande visée au paragraphe (1), l’agent des terres territoriales délivre un permis valide pour la période allant du début à la fin des travaux prévue dans la demande si cette période n’excède pas trois ans.

  • (3) Malgré le paragraphe (2.1), le permis expire à la date où la quantité de matières qui y est mentionnée a été extraite et enlevée.

  • (4) Un permis ne doit pas être cédé.

  • (5) Lorsqu’un titulaire de permis ne s’est pas conformé au présent règlement ou aux conditions que comporte son permis, le ministre peut annuler ledit permis.

  • DORS/96-112, art. 2
  • DORS/2003-116, art. 20
  • DORS/2016-131, art. 10

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