Règlement sur les oeufs
7 (1) La demande d’agrément d’un poste d’oeufs est présentée au directeur exécutif.
(2) La demande d’agrément est accompagnée des documents suivants :
a) les plans et devis du poste d’oeufs qui comprennent les renseignements suivants :
(i) les dimensions et l’usage prévu des pièces, et l’emplacement des portes, fenêtres, escaliers et bouches d’évacuation,
(ii) la description des systèmes d’éclairage, de réfrigération, de ventilation et de plomberie,
(iii) la description du genre d’équipement qui sera utilisé dans le poste d’oeufs, ainsi que son emplacement,
(iv) la description des matériaux de construction de l’équipement, des planchers, des murs, des plafonds et des ouvertures,
(v) la description de l’emplacement du poste d’oeufs par rapport aux bâtiments, routes, voies ferrées, cours d’eau et services publics avoisinants;
b) un exemplaire d’un exposé sommaire du programme de salubrité du poste d’oeufs, qui indique :
(i) le nom de la personne responsable de l’application du programme,
(ii) le matériel et les agents chimiques pouvant être utilisés pour assurer et maintenir la propreté et la salubrité des lieux,
(iii) les mesures proposées pour assurer la propreté et la salubrité des lieux.
(3) Si le poste d’oeufs faisant l’objet de la demande visée au paragraphe (1) satisfait aux conditions prescrites à l’article 8, le directeur :
a) agrée le poste d’oeufs en inscrivant le nom de celui-ci dans le registre des postes d’oeufs agréés tenu par l’Agence et en lui assignant un numéro d’agrément;
b) délivre à l’exploitant du poste d’oeufs un certificat d’agrément.
(4) L’exploitant doit afficher le certificat d’agrément à un endroit bien en vue dans le poste d’oeufs agréé, tant qu’il demeure en vigueur.
(5) Le certificat d’agrément est incessible.
(6) L’agrément d’un poste d’oeufs agréé devient périmé si aucun oeuf n’y est classé pendant une période de 12 mois consécutifs.
- DORS/90-110, art. 3
- DORS/2000-184, art. 2 et 4
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