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Règlement sur les oeufs

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2006-08-28 :

  •  (1) La demande d’agrément d’un poste d’oeufs est présentée au directeur exécutif.

  • (2) La demande d’agrément est accompagnée des documents suivants :

    • a) les plans et devis du poste d’oeufs qui comprennent les renseignements suivants :

      • (i) les dimensions et l’usage prévu des pièces, et l’emplacement des portes, fenêtres, escaliers et bouches d’évacuation,

      • (ii) la description des systèmes d’éclairage, de réfrigération, de ventilation et de plomberie,

      • (iii) la description du genre d’équipement qui sera utilisé dans le poste d’oeufs, ainsi que son emplacement,

      • (iv) la description des matériaux de construction de l’équipement, des planchers, des murs, des plafonds et des ouvertures,

      • (v) la description de l’emplacement du poste d’oeufs par rapport aux bâtiments, routes, voies ferrées, cours d’eau et services publics avoisinants;

    • b) un exemplaire d’un exposé sommaire du programme de salubrité du poste d’oeufs, qui indique :

      • (i) le nom de la personne responsable de l’application du programme,

      • (ii) le matériel et les agents chimiques pouvant être utilisés pour assurer et maintenir la propreté et la salubrité des lieux,

      • (iii) les mesures proposées pour assurer la propreté et la salubrité des lieux.

  • (3) Si le poste d’oeufs faisant l’objet de la demande visée au paragraphe (1) satisfait aux conditions prescrites à l’article 8, le directeur :

    • a) agrée le poste d’oeufs en inscrivant le nom de celui-ci dans le registre des postes d’oeufs agréés tenu par l’Agence et en lui assignant un numéro d’agrément;

    • b) délivre à l’exploitant du poste d’oeufs un certificat d’agrément.

  • (4) L’exploitant doit afficher le certificat d’agrément à un endroit bien en vue dans le poste d’oeufs agréé, tant qu’il demeure en vigueur.

  • (5) Le certificat d’agrément est incessible.

  • (6) L’agrément d’un poste d’oeufs agréé devient périmé si aucun oeuf n’y est classé pendant une période de 12 mois consécutifs.

  • DORS/90-110, art. 3
  • DORS/2000-184, art. 2 et 4

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