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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 113.1 du 2006-03-22 au 2008-01-30 :


 Sous réserve de la partie XIV, il est interdit de donner tout ou partie de la carcasse d’un animal en nourriture à du bétail ou à de la volaille à moins que la carcasse ou la partie de carcasse, selon le cas :

  • a) n’ait été traitée dans une usine de traitement à l’égard de laquelle un permis a été délivré conformément à la partie XIV;

  • b) lorsqu’elle est donnée à des porcs ou à de la volaille, ne soit donnée conformément à un permis visé au paragraphe 112(1);

  • c) n’ait été traitée de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave.

  • DORS/97-478, art. 15

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