Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 113.1 du 2008-01-31 au 2024-10-30 :
113.1 Sous réserve de la partie XIV, il est interdit de donner tout ou partie de la carcasse d’un animal en nourriture à du bétail ou à de la volaille à moins que la carcasse ou la partie de carcasse, selon le cas :
a) n’ait été traitée dans une usine de traitement à l’égard de laquelle un permis a été délivré conformément à la partie XIV;
b) [Abrogé, DORS/2008-20, art. 2]
c) n’ait été traitée de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave.
- DORS/97-478, art. 15
- DORS/2008-20, art. 2
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