Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 132 du 2006-03-22 au 2020-04-22 :
132 (1) Nul ne peut importer, vendre, annoncer ou mettre en vente un produit vétérinaire biologique, à moins qu’il ne soit emballé et étiqueté selon le présent règlement.
(2) Les renseignements devant, selon l’article 134, figurer sur l’étiquette d’un produit vétérinaire biologique
a) sont inscrits clairement et bien en vue; et
b) sont facilement lisibles pour un acheteur dans les conditions habituelles d’achat et d’utilisation.
- DORS/2002-438, art. 18(F)
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