Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 132 du 2020-04-23 au 2021-01-10 :
132 (1) Nul ne peut vendre, annoncer ou mettre en vente un produit biologique vétérinaire, à moins qu’il ne soit emballé et étiqueté conformément au présent règlement.
(2) Les renseignements devant, selon l’article 134, figurer sur l’étiquette d’un produit biologique vétérinaire
- DORS/2002-438, art. 18(F)
- DORS/2018-79, art. 1
- DORS/2018-79, art. 4(F)
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