Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 133 du 2006-03-22 au 2020-04-22 :
133 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout récipient dans lequel est emballé un produit vétérinaire biologique vendu, annoncé ou mis en vente au Canada doit porter une étiquette.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une seule dose unique d’un produit vétérinaire biologique inactivé et emballé dans une seringue prête à servir qui a été mise dans un sachet scellé portant une étiquette.
(3) Tous les contenants externes et contenants d’expédition dans lesquels un produit vétérinaire biologique est importé au Canada doivent porter une étiquette.
- DORS/80-428, art. 10
- DORS/2002-438, art. 14(F) et 18(F)
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