Règlement sur la santé des animaux
141 (1) Sous réserve du présent article, il est interdit à quiconque de charger dans un wagon de chemin de fer, un véhicule à moteur, un aéronef ou un navire, ou à un transporteur de transporter, des animaux d’espèces différentes ou de poids ou d’âge sensiblement différents sans les avoir séparés.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une femelle allaitante accompagnée de son petit.
(3) Chaque vache, truie ou jument allaitante et son petit sont isolés.
(4) Les animaux de la même espèce, inconciliables de nature, sont isolés.
(5) Les groupes de taureaux, de verrats désarmés, de boucs ou de béliers adultes sont isolés.
(6) Chaque verrat adulte aux défenses non enlevées et chaque étalon adulte sont isolés.
(7) Un équidé dont les pattes postérieures sont ferrées est isolé des autres équidés.
(8) S’il s’agit de transport aérien, chaque équidé de plus de 14 mains de hauteur est isolé des autres équidés.
(9) S’il s’agit de transport aérien, les taureaux adultes sont solidement attachés.
(10) S’il s’agit de transport maritime, chaque cheval est isolé.
- DORS/80-428, art. 12
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