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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 141 du 2020-02-20 au 2024-11-26 :

  •  (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, des animaux de ferme, des camélidés ou des cervidés âgés d’au plus huit jours dans un véhicule ou une caisse, ou de les en débarquer ou les en faire débarquer, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ils sont embarqués et débarqués individuellement sans qu’ils aient à utiliser de rampes à l’intérieur du véhicule;

    • b) ils disposent de suffisamment d’espace pour pouvoir se coucher sans être les uns sur les autres;

    • c) les mesures nécessaires sont prises pour leur éviter des souffrances, des blessures ou la mort pendant l’embarquement, le confinement, le transport et le débarquement;

    • d) ils sont ségrégués des animaux qui ne sont pas des animaux de ferme, des camélidés ou des cervidés âgés d’au plus huit jours;

    • e) il est prévu qu’il s’écoulera au plus douze heures entre le commencement de leur embarquement et la fin de leur débarquement;

    • f) seuls des arrêts pour embarquer d’autres animaux de ferme, camélidés ou cervidés âgés d’au plus huit jours sont effectués;

    • g) ils sont transportés à une destination finale qui n’est pas un centre de rassemblement.

  • (2) Après le débarquement des animaux visés au paragraphe (1) à leur destination finale, il est interdit de les réembarquer.

  • (3) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas aux animaux de ferme, camélidés ou cervidés âgés d’au plus huit jours qui sont embarqués, confinés ou transportés dans un véhicule ou une caisse, ou qui en sont débarqués, avec leur mère si ces activités ne sont pas susceptibles de leur causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner leur mort.

  • DORS/80-428, art. 12
  • DORS/2019-38, art. 2

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