Règlement sur la santé des animaux
144 (1) Il est interdit de charger ou de transporter, ou de faire charger ou transporter, un conteneur servant au transport des animaux, sauf s’il a été construit et entretenu de façon :
a) que les animaux qui s’y trouvent puissent, au besoin, être nourris et abreuvés sans en être retirés;
b) que les animaux qui s’y trouvent puissent être inspectés à tout moment; et
c) qu’aucun déchet liquide ou solide ne s’en échappe.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de charger ou de transporter, ou de faire charger ou transporter, un conteneur servant au transport des animaux, sauf s’il est pourvu d’un signe ou d’un symbole indiquant :
a) la présence d’animaux sur pieds; et
b) la position à l’endroit du conteneur.
(3) Un conteneur utilisé pour le transport des animaux est arrimé au wagon de chemin de fer, au véhicule à moteur, à l’aéronef ou au navire de façon à empêcher son déplacement au cours du transport.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un conteneur si tous les animaux qu’il contient sont facilement visibles de l’extérieur.
- DORS/97-85, art. 81
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