Règlement sur la santé des animaux
144 (1) Il est interdit, durant l’embarquement, le confinement ou le transport d’un animal dans un véhicule ou une caisse, ou son débarquement :
a) de le battre, de le frapper, de le fouetter ou de lui donner un coup de pied;
b) d’utiliser un aiguillon, un fouet ou tout autre dispositif pour le diriger d’une manière qui est susceptible de lui causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort;
c) d’utiliser un aiguillon, un fouet ou tout autre dispositif pour le diriger s’il n’a pas un passage libre pour se déplacer;
d) de lui appliquer un aiguillon électrique ou un dispositif qui a un effet similaire, sauf s’il s’agit d’un bovin ou d’un porcin âgé d’au moins trois mois et que l’aiguillon ou le dispositif n’est pas appliqué à un endroit sensible, notamment le ventre et les régions anale, génitale ou faciale;
e) de le traîner;
f) de le soulever par le pelage, la fourrure, les plumes, la tête, le cou, les oreilles ou les cornes ou par une seule aile;
g) de le manipuler ou de le soulever par la queue;
h) de le manipuler de toute autre manière qui est susceptible de lui causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort.
(2) Lorsqu’un animal se trouve dans une caisse, il est interdit :
a) de la laisser tomber, de lui donner des coups de pieds ou de la lancer;
b) de la manipuler de toute autre manière qui est susceptible de causer à l’animal des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort.
- DORS/97-85, art. 81
- DORS/2019-38, art. 2
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