Règlement sur la santé des animaux
153 (1) Il est interdit de transporter ou de faire transporter des animaux à bord d’un navire :
a) sur plus de trois ponts, à moins qu’un pont supplémentaire n’ait été spécialement aménagé pour le transport des animaux;
b) sur un pont exposé aux intempéries, à moins que ce ne soit dans un conteneur ou dans un compartiment formant partie intégrante de la structure du navire;
c) sur une structure édifiée sur le pont et impropre au transport des animaux;
d) dans une partie du navire où leur présence nuirait à la conduite, à la ventilation, au fonctionnement ou à la sécurité du navire;
e) sur une écoutille installée au-dessus d’un compartiment renfermant d’autres animaux; ou
f) sur une écoutille, s’il n’y a pas d’autres voies d’accès au compartiment installé au-dessous.
(2) Le transporteur maritime s’assure
a) qu’aucune marchandise ni aliment destiné aux animaux n’est chargé sur une écoutille située au-dessus d’un compartiment renfermant des animaux;
b) qu’un espace d’au moins 12,96 m2 (144 pi2) de l’écoutille sur laquelle se trouvent les animaux soit libre et propre à tout moment; et
c) que des allées sont aménagées pour permettre de soigner et de nourrir les animaux dans les compartiments et les cales.
- DORS/78-69, art. 36
- DORS/97-85, art. 83
- DORS/98-409, art. 14(F)
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