Règlement sur la santé des animaux
153 (1) Il est interdit à toute personne qui transporte un animal de le laisser à un établissement d’abattage ou à un centre de rassemblement, sauf si elle avise par écrit le destinataire que l’animal y est rendu et qu’elle lui fournit un document qui contient les renseignements suivants :
a) l’état de l’animal à son arrivée;
b) les date, heure et lieu où l’animal a été alimenté, abreuvé et mis au repos pour la dernière fois;
c) les date et heure de l’arrivée de l’animal à l’établissement d’abattage ou au centre de rassemblement.
(2) La responsabilité de la garde de l’animal est transférée de la personne qui le transporte au destinataire dès que ce dernier accuse réception de l’avis et du document.
(3) Il est entendu que le destinataire qui assume la garde des animaux doit se conformer aux exigences relatives à l’alimentation, à l’abreuvement et à la mise au repos prévues aux articles 152.1 et 152.2.
- DORS/78-69, art. 36
- DORS/97-85, art. 83
- DORS/98-409, art. 14(F)
- DORS/2019-38, art. 2
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