Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 173 du 2006-03-22 au 2010-06-16 :
173 (1) Le ministre peut approuver une étiquette, une puce ou un autre indicateur servant à l’identification des animaux ou des carcasses d’animaux pour l’application de la présente partie.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre prend en considération les critères suivants :
a) l’étiquette, la puce ou l’indicateur porte un numéro d’identification qui lui est unique;
b) l’étiquette, la puce ou l’indicateur ne peut être facilement modifié ou autrement falsifié;
c) l’étiquette, la puce ou l’indicateur ne peut être facilement contrefait;
d) le numéro d’identification peut être lu facilement et correctement;
e) l’étiquette, la puce ou l’indicateur est conçu de manière à rester en place sur l’animal sur lequel il est apposé.
- DORS/2000-416, art. 1
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