Règlement sur la santé des animaux
173 (1) Le ministre peut approuver ou révoquer une étiquette, une puce ou un autre indicateur servant à l’identification des animaux ou des carcasses d’animaux pour l’application de la présente partie.
(2) Avant d’approuver une étiquette, une puce ou un autre indicateur, le ministre prend en considération les critères suivants :
a) l’étiquette, la puce ou l’indicateur porte un numéro d’identification qui lui est unique;
b) l’étiquette, la puce ou l’indicateur ne peut être facilement modifié ou autrement falsifié;
c) l’étiquette, la puce ou l’indicateur ne peut être facilement contrefait;
d) le numéro d’identification peut être lu facilement et correctement;
e) l’étiquette, la puce ou l’indicateur est conçu de manière à rester en place sur l’animal sur lequel il est apposé.
(3) Avant de révoquer une étiquette approuvée, une puce ou un indicateur, le ministre prend en considération le fait que d’autres étiquettes, puces ou indicateurs offrent des performances améliorées quant aux critères énoncés aux alinéas (2)b) à e).
- DORS/2000-416, art. 1
- DORS/2010-137, art. 1
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