Règlement sur la santé des animaux
175.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’une ferme d’origine, ou d’une ferme ou d’un ranch qui n’est pas une ferme d’origine, tient, lorsqu’il en retire ou en fait retirer un ovin âgé d’au moins 18 mois, un registre contenant les renseignements suivants :
a) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée qui est apposée sur l’ovin;
b) la date du retrait;
c) les motifs du retrait;
d) le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne qui a la possession, la garde ou la charge des soins de l’ovin à l’endroit où il est envoyé.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ovin qui est transporté directement pour abattage à un établissement agréé aux termes de la Loi sur l’inspection des viandes ou d’une loi provinciale régissant l’inspection des carcasses ovines.
(3) L’exploitant d’une ferme d’origine, ou d’une ferme ou d’un ranch qui n’est pas une ferme d’origine, tient, lorsqu’il reçoit ou fait en sorte que soit reçu un ovin destiné à la reproduction, un registre contenant les renseignements suivants :
a) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée apposée sur l’ovin;
b) la date de réception de l’ovin;
c) le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne qui avait la possession, la garde ou la charge des soins de l’ovin à la ferme ou au ranch duquel celui-ci a été retiré.
(4) Quiconque tient un registre en application du présent article le conserve pour une période d’au moins cinq ans.
- DORS/2003-409, art. 3
- DORS/2005-192, art. 4(A)
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