Règlement sur la santé des animaux
175.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’une installation qui en retire ou en fait retirer un ovin âgé d’au moins dix-huit mois tient un registre contenant les renseignements suivants :
a) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée qui est apposée sur l’ovin;
b) la date du retrait;
c) les motifs du retrait;
d) le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne qui a la possession, la garde ou la charge des soins de l’ovin à l’endroit où il est envoyé.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ovin qui est transporté directement pour abattage à un établissement agréé aux termes de la Loi sur l’inspection des viandes ou d’une loi provinciale régissant l’inspection des carcasses ovines.
(3) L’exploitant d’une installation qui y reçoit ou y fait livrer un ovin sailli tient un registre contenant les renseignements suivants :
a) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée apposée sur l’ovin;
b) la date de réception de l’ovin;
c) le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne qui avait la possession, la garde ou la charge des soins de l’ovin dans l’installation d’où il a été retiré.
(4) Quiconque tient un registre en application du présent article le conserve pour une période d’au moins cinq ans.
- DORS/2003-409, art. 3
- DORS/2005-192, art. 4(A)
- DORS/2014-23, art. 11
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