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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 175.1 du 2014-07-01 au 2019-01-14 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’une installation qui en retire ou en fait retirer un ovin âgé d’au moins dix-huit mois tient un registre contenant les renseignements suivants :

    • a) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée qui est apposée sur l’ovin;

    • b) la date du retrait;

    • c) les motifs du retrait;

    • d) le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne qui a la possession, la garde ou la charge des soins de l’ovin à l’endroit où il est envoyé.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ovin qui est transporté directement pour abattage à un établissement agréé aux termes de la Loi sur l’inspection des viandes ou d’une loi provinciale régissant l’inspection des carcasses ovines.

  • (3) L’exploitant d’une installation qui y reçoit ou y fait livrer un ovin sailli tient un registre contenant les renseignements suivants :

    • a) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée apposée sur l’ovin;

    • b) la date de réception de l’ovin;

    • c) le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne qui avait la possession, la garde ou la charge des soins de l’ovin dans l’installation d’où il a été retiré.

  • (4) Quiconque tient un registre en application du présent article le conserve pour une période d’au moins cinq ans.

  • DORS/2003-409, art. 3
  • DORS/2005-192, art. 4(A)
  • DORS/2014-23, art. 11

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