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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 175.1 du 2019-01-15 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’une installation qui en retire ou en fait retirer un ovin âgé d’au moins dix-huit mois tient un registre contenant les renseignements suivants :

    • a) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée qui est apposée sur l’ovin;

    • b) la date du retrait;

    • c) les motifs du retrait;

    • d) le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne qui a la possession, la garde ou la charge des soins de l’ovin à l’endroit où il est envoyé.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ovin qui est transporté directement pour abattage à l’établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus par le titulaire d’une licence délivrée au titre de l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou à l’établissement agréé en vertu d’une loi provinciale régissant l’inspection des carcasses d’ovin.

  • (3) L’exploitant d’une installation qui y reçoit ou y fait livrer un ovin sailli tient un registre contenant les renseignements suivants :

    • a) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée apposée sur l’ovin;

    • b) la date de réception de l’ovin;

    • c) le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne qui avait la possession, la garde ou la charge des soins de l’ovin dans l’installation d’où il a été retiré.

  • (4) Quiconque tient un registre en application du présent article le conserve pour une période d’au moins cinq ans.

  • DORS/2003-409, art. 3
  • DORS/2005-192, art. 4(A)
  • DORS/2014-23, art. 11
  • DORS/2018-108, art. 406

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