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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 188 du 2014-07-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Quiconque exporte un bison ou un bovin communique le numéro d’identification figurant sur l’étiquette approuvée à l’administrateur responsable dans les trente jours suivant l’exportation.

  • (2) Quiconque exporte des porcs communique à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant l’exportation, les renseignements suivants :

    • a) l’emplacement des dernières installations où les porcs étaient gardés avant d’être exportés ainsi que leur nombre pour chacune de ces installations;

    • b) les lieux où les porcs ont été exportés ainsi que leur nombre pour chacun de ces lieux;

    • c) les dates de chargement des porcs dans le véhicule qui a servi à leur exportation ainsi que le nombre de porcs chargés à chacune de ces dates;

    • d) sauf dans le cas des porcs reproducteurs réformés qui sont exportés pour abattage immédiat et qui proviennent d’un parc de rassemblement voué exclusivement à la garde d’animaux avant leur transport à un abattoir, les numéros d’identification figurant sur l’indicateur approuvé par un pays importateur apposé sur les porcs et qui identifie la dernière installation où ils ont été gardés avant d’être exportés ainsi que, pour chaque numéro d’identification, le nombre de porcs ayant ce numéro;

    • e) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 9
  • DORS/2005-192, art. 15
  • DORS/2014-23, art. 21

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