Règlement sur la santé des animaux
46 (1) Il est interdit d’importer de la farine de viande et d’os, de la farine d’os, de la farine de sang, des résidus de graisse (farine de viande), de la farine de plumes, de la farine de poisson ou tout autre produit d’une usine de traitement, ou du fumier, à moins :
a) que les conditions visées aux articles 166 à 171 soient respectées;
b) que le pays d’origine du produit soit :
(i) les États-Unis, selon Revenu Canada, Douanes;
(ii) un pays autre que les États-Unis et que les conditions suivantes soient réunies :
(A) ce pays ou la partie de ce pays duquel provient le produit est désigné comme étant exempt de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l’espèce de laquelle est tiré le produit est susceptible de contracter et qui peut être transmise par le produit,
(B) l’importateur présente un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine attestant que ce pays ou la partie de ce pays duquel provient le produit est celui visé à la division (A);
c) qu’un inspecteur soit convaincu que le produit est transformé de manière à empêcher l’introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l’espèce de laquelle est tiré le produit est susceptible de contracter et qui peut être transmise par le produit au Canada.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fumier se trouvant dans un véhicule qui provient des États-Unis et qui a servi au transport d’animaux, autres que des porcs, lorsque le fumier provient de ces animaux.
- DORS/78-69, art. 25
- DORS/80-428, art. 5
- DORS/92-708, art. 2
- DORS/97-85, art. 36
- DORS/97-362, art. 2
- DORS/2006-147, art. 15
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