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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 46 du 2009-06-30 au 2024-10-30 :


 Il est interdit d’importer de la farine de viande et d’os, de la farine d’os, de la farine de sang, des résidus de graisse (farine de viande), de la farine de plumes, de la farine de poisson ou tout autre produit d’une usine de traitement, à moins que, en plus des exigences des articles 166 à 171, les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) le pays d’origine, ou la partie de ce pays d’origine, est désigné, en vertu de l’article 7, comme étant exempt ou comme posant un risque négligeable de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle provient le produit est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui, auquel cas l’importateur présente un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement de ce pays attestant de cette origine;

  • b) l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que le produit a été traité de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui.

  • DORS/78-69, art. 25
  • DORS/80-428, art. 5
  • DORS/92-708, art. 2
  • DORS/97-85, art. 36
  • DORS/97-362, art. 2
  • DORS/2006-147, art. 15
  • DORS/2009-18, art. 11

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