Règlement sur la santé des animaux
6.23 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique à toute personne qui :
a) est tenu, aux termes du présent règlement, de retirer du matériel à risque spécifié ou de le badigeonner d’une teinture;
b) recueille des carcasses de bœufs qui sont morts ou ont été condamnés avant d’avoir pu être abattus pour la consommation alimentaire humaine et desquels le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré;
c) a reçu d’une autre personne du matériel à risque spécifié ou des carcasses de bœufs qui sont morts ou ont été condamnés avant d’avoir pu être abattus pour la consommation alimentaire humaine et desquels du matériel à risque spécifié n’a pas été retiré.
(2) La personne doit tenir, pendant une période de dix ans, à l’égard du matériel retiré ou badigeonné ou des carcasses recueillies ou reçues, un registre contenant les renseignements ci-après, pour chaque journée où ces opérations ont eu lieu :
a) ses nom et adresse et la date de l’enlèvement, du badigeonnage, de la collecte ou de la réception;
b) le poids total du matériel à risque spécifié et des carcasses, ou parties de celles-ci, recueillies ou reçues ainsi que le nombre de ces carcasses;
c) le nom de la teinture utilisée pour identifier le matériel à risque spécifié ou les carcasses;
d) le numéro de l’étiquette approuvée, au sens de l’article 172, qui est apposée sur chaque carcasse ou, dans le cas de carcasses ne portant pas une telle étiquette, les renseignements prévus à l’alinéa 187(2)a), à l’égard de ces carcasses;
e) si la personne a transformé, détruit ou confiné du matériel à risque spécifié ou des carcasses, la date de la transformation, de la destruction ou du confinement ainsi que la méthode utilisée;
f) si la personne n’a pas détruit ou confiné de matériel à risque spécifié ou de carcasses :
(i) les nom et adresse de la personne à qui elle a envoyé le matériel à risque spécifié ou les carcasses,
(ii) les nom et adresse de la personne qui les a transportés à un autre endroit ainsi que la méthode de transport utilisée,
(iii) les nom et adresse de la personne qui les a confinés ou détruits, si la personne connaît ces renseignements.
(3) Le présent article ne vise pas les échantillons de matériel à risque spécifié ni les carcasses — ou parties de carcasse — de bœuf dont le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré et qui sont envoyés à un laboratoire de niveau de confinement 2.
- DORS/2006-147, art. 12
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