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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 6.23 du 2012-12-14 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique à toute personne qui :

    • a) est tenu, aux termes du présent règlement, de retirer du matériel à risque spécifié ou de le badigeonner d’une teinture;

    • b) recueille des carcasses de bœufs qui sont morts ou ont été condamnés avant d’avoir pu être abattus pour la consommation alimentaire humaine et desquels le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré;

    • c) a reçu d’une autre personne du matériel à risque spécifié ou des carcasses de bœufs qui sont morts ou ont été condamnés avant d’avoir pu être abattus pour la consommation alimentaire humaine et desquels le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré.

  • (2) La personne tient, pendant une période de dix ans, à l’égard du matériel retiré, badigeonné ou reçu, ou des carcasses recueillies ou reçues, un registre contenant les renseignements ci-après, pour chaque journée où ces opérations ont eu lieu :

    • a) ses nom et adresse et la date de l’enlèvement, du badigeonnage, de la collecte ou de la réception;

    • b) le poids total du matériel à risque spécifié et des carcasses, ou parties de celles-ci, recueillies ou reçues ainsi que le nombre de ces carcasses;

    • c) le nom de la teinture utilisée pour identifier le matériel à risque spécifié ou les carcasses;

    • d) le numéro de l’étiquette approuvée, au sens de l’article 172, qui est apposée sur chaque carcasse ou, dans le cas de carcasses ne portant pas une telle étiquette, les renseignements prévus à l’alinéa 187(2)a), à l’égard de ces carcasses;

    • e) si la personne a transformé, détruit ou confiné du matériel à risque spécifié ou des carcasses, la date de la transformation, de la destruction ou du confinement ainsi que la méthode utilisée;

    • f) si la personne n’a pas détruit ou confiné de matériel à risque spécifié ou de carcasses :

      • (i) les nom et adresse de la personne à qui elle a envoyé le matériel à risque spécifié ou les carcasses,

      • (ii) les nom et adresse de la personne qui les a transportés à un autre endroit ainsi que la méthode de transport utilisée,

      • (iii) les nom et adresse de la personne qui les a confinés ou détruits, si la personne connaît ces renseignements.

  • (3) Le présent article ne vise pas les échantillons de matériel à risque spécifié ni les carcasses — ou parties de carcasse — de bœuf dont le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré et qui sont envoyés à un laboratoire de niveau de confinement 2.

  • DORS/2006-147, art. 12
  • DORS/2012-286, art. 49

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