Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 6.5 du 2007-07-12 au 2009-01-28 :
6.5 Sauf en conformité avec un permis délivré au titre de l’article 160, il est interdit à quiconque de nourrir un animal de matières — sous quelque forme que ce soit et incorporées ou non à une autre matière — provenant de matériel à risque spécifié.
- DORS/2006-147, art. 13
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