Règlement sur la santé des animaux
6.5 (1) Sauf en conformité avec un permis délivré au titre de l’article 160, il est interdit à quiconque de nourrir un animal de matières — sous quelque forme que ce soit et incorporées ou non à une autre matière — provenant de matériel à risque spécifié.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui nourrit un animal d’un aliment, d’un produit à mâcher ou d’une gâterie pour animal domestique, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le pays d’origine de ce produit est les États-Unis;
b) la personne en provenance des États-Unis est en possession du produit à son entrée au Canada et est accompagnée de l’animal à qui le produit sera donné;
c) la personne a importé légalement l’animal et le produit au Canada;
d) le produit n’est donné qu’à l’animal qui accompagne la personne au Canada.
- DORS/2006-147, art. 13
- DORS/2009-18, art. 5
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