Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 90 du 2019-04-15 au 2024-10-30 :
90 Le ministre peut ordonner au propriétaire d’une volaille, d’un ruminant, d’un équidé ou d’un porc, ou à la personne en ayant la possession, la charge des soins ou la responsabilité, d’isoler l’animal et de le faire inspecter de la façon et pour toute maladie transmissible qu’il peut préciser.
- DORS/97-85, art. 61
- DORS/2019-99, art. 11
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