Règlement sur le Régime de pensions du Canada
39 (1) La demande du cotisant exigeant, en vertu du paragraphe 96(1) de la Loi, que le ministre l'informe des gains non ajustés ouvrant droit à pension portés à son compte au registre des gains est présentée au ministre par écrit. Elle peut également être présentée au ministre par Internet au moyen de la formule électronique prévue à cette fin et accessible sur Internet.
(2) La demande présentée par écrit comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresse — y compris le code postal — et numéro d'assurance sociale du cotisant;
b) la date de la dernière demande présentée par le cotisant en conformité avec le présent article, le cas échéant.
(3) La demande présentée par Internet comporte le nom, le numéro d'assurance sociale et le code postal du cotisant.
- DORS/90-829, art. 12
- DORS/96-522, art. 23
- DORS/2004-249, art. 1
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