Règlement sur le Régime de pensions du Canada
Version de l'article 39 du 2010-02-23 au 2024-10-30 :
39 (1) La demande du cotisant exigeant, en vertu du paragraphe 96(1) de la Loi, que le ministre l’informe des gains non ajustés ouvrant droit à pension portés à son compte au registre des gains est présentée au ministre par écrit. Elle peut également être présentée au ministre par Internet au moyen de la formule électronique prévue à cette fin et accessible sur Internet.
(2) La demande présentée par écrit comporte les nom, adresse — y compris le code postal — et numéro d’assurance sociale du cotisant.
(3) La demande présentée par Internet comporte le nom, le numéro d’assurance sociale et le code postal du cotisant.
- DORS/90-829, art. 12
- DORS/96-522, art. 23
- DORS/2004-249, art. 1
- DORS/2010-45, art. 1
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