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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2018-12-31 :

  •  (1) Aux fins du présent article, paiement de rémunération admissible désigne la fraction d’un paiement de rémunération qui correspond à la rémunération ordinaire d’un emploi ouvrant droit à pension.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), le montant que l’employeur doit, à titre de cotisation de l’employé, déduire d’un paiement de rémunération admissible qu’il verse à l’employé à l’égard d’une période de paie pendant l’année se calcule selon la formule ci-après et, s’il y a lieu, le résultat obtenu est arrondi au plus proche multiple de 0,01 $ ou, si le montant est équidistant de deux multiples, au plus élevé des deux :

    (A - B) × C

     où :

    A
    représente le paiement de rémunération admissible à l’égard de la période de paie;
    B
    l’exemption de base de l’employé qui s’applique à la période de paie;
    C
    le taux de cotisation des employés pour l’année.
  • (3) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le montant de la cotisation de l’employé qui se rapporte à la fraction d’un paiement de rémunération d’un emploi ouvrant droit à pension qui n’est pas un paiement de rémunération admissible est égal au produit de cette fraction multipliée par le taux de cotisation des employés pour l’année, arrondi de la façon indiquée au paragraphe (2).

  • (4) [Abrogé, DORS/2002-245, art. 2]

  • (5) Pour l’application du paragraphe (2), l’exemption de base d’un employé pour chaque période de paie comprise dans une année est :

    • a) dans le cas d’un employé qui est ordinairement rémunéré :

      • (i) à l’heure, de 1,75 $,

      • (ii) journalièrement, de 14,58 $,

      • (iii) hebdomadairement, de 67,30 $,

      • (iv) aux deux semaines, de 134,61 $,

      • (v) aux quatre semaines, de 269,23 $,

      • (vi) bimensuellement, de 145,83 $,

      • (vii) mensuellement, de 291,66 $,

      • (viii) trimestriellement, de 875 $,

      • (ix) semestriellement, de 1 750 $,

      • (x) annuellement, de 3 500 $;

    • b) dans le cas d’un employé qui est ordinairement rémunéré seulement pour une période de 10 mois de l’année :

      • (i) en 22 paiements, de 159,09 $,

      • (ii) bimensuellement, de 175 $,

      • (iii) mensuellement, de 350 $;

    • c) dans tout autre cas, le plus élevé des montants suivants :

      • (i) le produit obtenu par la multiplication de 3 500 $ par la fraction que représente le nombre de jours de la période sur 365,

      • (ii) 67,30 $.

  • (6) S’il y a vingt-sept périodes de paie de deux semaines ou cinquante-trois périodes de paie hebdomadaires se terminant dans l’année, il est ajouté à la cotisation de l’employé, par ailleurs déterminée conformément au paragraphe (2) pour chaque période de paie, un montant calculé comme suit :

    • a) diviser l’exemption de base de l’employé pour l’année par 27 ou 53, selon le cas, sans tenir compte des montants inférieurs à 0,01 $;

    • b) soustraire de l’exemption de base applicable déterminée conformément au paragraphe (5) le résultat obtenu à l’alinéa a);

    • c) multiplier le montant obtenu selon l’alinéa b) par le taux de cotisation des employés pour l’année, arrondir le résultat au plus proche multiple de 0,01 $ ou, si le résultat est équidistant de deux multiples, au plus élevé des deux.

  • (7) Si un paiement de rémunération d’un emploi ouvrant droit à pension qui est versé à l’égard d’une période de paie de l’année dépasse l’exemption de base de l’employé pour la période de paie, la cotisation de l’employé relative à ce paiement est d’au moins 0,01 $.

  • (8) Le total des cotisations de l’employé pour l’année qui sont déduites par l’employeur à l’égard de la rémunération d’un emploi ouvrant droit à pension ne doit pas dépasser la cotisation maximale pour l’année.

  • DORS/78-142, art. 2
  • DORS/78-935, art. 2
  • DORS/80-133, art. 2
  • DORS/81-99, art. 2
  • DORS/82-290, art. 2
  • DORS/83-270, art. 2
  • DORS/84-115, art. 2
  • DORS/85-39, art. 2
  • DORS/85-1164, art. 2
  • DORS/86-1134, art. 2
  • DORS/87-721, art. 2
  • DORS/88-639, art. 2
  • DORS/89-580, art. 2
  • DORS/90-832, art. 2
  • DORS/92-36, art. 2
  • DORS/92-736, art. 2
  • DORS/94-173, art. 2
  • DORS/96-262, art. 2
  • DORS/2002-245, art. 2
  • DORS/2004-223, art. 1(F)

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