Règlement sur le Régime de pensions du Canada
5 (1) Aux fins du présent article, paiement de rémunération admissible désigne la fraction d’un paiement de rémunération qui correspond à la rémunération ordinaire d’un emploi ouvrant droit à pension.
(2) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), le montant que l’employeur est tenu, à titre de cotisation de base d’employé et de première cotisation supplémentaire d’employé, de déduire d’un paiement de rémunération admissible qu’il verse à l’employé à l’égard d’une période de paie pendant l’année est calculé selon la formule ci-après et le résultat obtenu est arrondi au plus proche multiple de 0,01 $ ou, si le montant est équidistant de deux multiples, au plus élevé des deux :
(A – B) × (C + D)
où :
- A
- représente le paiement de rémunération admissible à l’égard de la période de paie;
- B
- l’exemption de base de l’employé qui s’applique à la période de paie;
- C
- le taux de cotisation des employés pour l’année;
- D
- le premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année.
(3) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le montant de la cotisation de base d’employé et de la première cotisation supplémentaire d’employé qui se rapporte à la fraction d’un paiement de rémunération d’un emploi ouvrant droit à pension qui n’est pas un paiement de rémunération admissible est égal au produit de cette fraction par la somme du taux de cotisation des employés et du premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année, arrondi de la façon prévue au paragraphe (2).
(4) [Abrogé, DORS/2002-245, art. 2]
(5) Pour l’application du paragraphe (2), l’exemption de base d’un employé pour chaque période de paie comprise dans une année est :
a) dans le cas d’un employé qui est ordinairement rémunéré :
(i) à l’heure, de 1,75 $,
(ii) journalièrement, de 14,58 $,
(iii) hebdomadairement, de 67,30 $,
(iv) aux deux semaines, de 134,61 $,
(v) aux quatre semaines, de 269,23 $,
(vi) bimensuellement, de 145,83 $,
(vii) mensuellement, de 291,66 $,
(viii) trimestriellement, de 875 $,
(ix) semestriellement, de 1 750 $,
(x) annuellement, de 3 500 $;
b) dans le cas d’un employé qui est ordinairement rémunéré seulement pour une période de 10 mois de l’année :
(i) en 22 paiements, de 159,09 $,
(ii) bimensuellement, de 175 $,
(iii) mensuellement, de 350 $;
c) dans tout autre cas, le plus élevé des montants suivants :
(i) le produit obtenu par la multiplication de 3 500 $ par la fraction que représente le nombre de jours de la période sur 365,
(ii) 67,30 $.
(6) S’il y a vingt-sept périodes de paie de deux semaines ou cinquante-trois périodes de paie hebdomadaires se terminant dans l’année, il est ajouté aux cotisations de l’employé, par ailleurs déterminées conformément au paragraphe (2) pour chaque période de paie, un montant calculé comme suit :
a) diviser l’exemption de base de l’employé pour l’année par 27 ou 53, selon le cas, sans tenir compte des montants inférieurs à 0,01 $;
b) soustraire de l’exemption de base applicable déterminée conformément au paragraphe (5) le résultat obtenu à l’alinéa a);
c) multiplier le résultat obtenu selon l’alinéa b) par la somme du taux de cotisation des employés et du premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année, arrondir le résultat de la multiplication au plus proche multiple de 0,01 $ ou, si ce résultat est équidistant de deux multiples, au plus élevé des deux.
(7) Si le paiement de rémunération d’un emploi ouvrant droit à pension qui est versé à l’égard d’une période de paie de l’année dépasse l’exemption de base de l’employé pour la période de paie, les cotisations de l’employé relatives à ce paiement sont d’au moins 0,01 $.
(8) Le total des cotisations de l’employé pour l’année qui sont déduites par l’employeur à l’égard de la rémunération d’un emploi ouvrant droit à pension à titre de cotisation de base d’employé et de première cotisation supplémentaire d’employé ne doit pas dépasser la somme de la cotisation de base maximale pour l’année et de la première cotisation supplémentaire maximale pour l’année.
- DORS/78-142, art. 2
- DORS/78-935, art. 2
- DORS/80-133, art. 2
- DORS/81-99, art. 2
- DORS/82-290, art. 2
- DORS/83-270, art. 2
- DORS/84-115, art. 2
- DORS/85-39, art. 2
- DORS/85-1164, art. 2
- DORS/86-1134, art. 2
- DORS/87-721, art. 2
- DORS/88-639, art. 2
- DORS/89-580, art. 2
- DORS/90-832, art. 2
- DORS/92-36, art. 2
- DORS/92-736, art. 2
- DORS/94-173, art. 2
- DORS/96-262, art. 2
- DORS/2002-245, art. 2
- DORS/2004-223, art. 1(F)
- DORS/2019-41, art. 3
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