Règlement sur le Régime de pensions du Canada
Version de l'article 71 du 2013-12-12 au 2018-12-31 :
71 (1) La demande de rétablissement de la pension d’invalidité prévue à l’article 70.1 de la Loi est présentée par écrit à tout bureau du ministère du Développement des ressources humaines ou du ministère de l’Emploi et du Développement social.
(2) Elle est présentée dans les douze mois suivant le mois au cours duquel l’intéressé est redevenu incapable de travailler.
- DORS/2005-38, art. 1
- 2013, ch. 40, art. 237
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