Règlement sur le Régime de pensions du Canada
Version de l'article 71 du 2019-01-01 au 2024-10-30 :
71 (1) La demande de rétablissement de la pension d’invalidité ou de la pension d’invalidité après-retraite prévue à l’article 70.1 de la Loi est présentée par écrit au ministre.
(2) Elle est présentée dans les douze mois suivant le mois au cours duquel l’intéressé est redevenu incapable de travailler.
- DORS/2005-38, art. 1
- 2013, ch. 40, art. 237
- DORS/2018-281, art. 6
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