Règlement sur le Régime de pensions du Canada
Version de l'article 74.1 du 2010-04-01 au 2013-03-31 :
74.1 (1) La demande de révision faite en vertu des paragraphes 81(1) ou (1.1) de la Loi est faite au ministre par écrit et contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro d’assurance sociale du cotisant;
b) si l’auteur de la demande n’est pas le cotisant, ses nom, adresse et lien avec le cotisant;
c) les motifs de la demande et un exposé des faits sur lesquels elle est fondée.
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, lorsqu’il lui apparaît que l’auteur de la demande de révision a omis de fournir certains des renseignements visés aux alinéas (1)a) à c), prendre les mesures nécessaires pour les obtenir et ainsi corriger l’omission.
- DORS/92-17, art. 3
- DORS/96-522, art. 16
- DORS/2000-133, art. 2
- DORS/2010-45, art. 9
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