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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 74.1 du 2010-04-01 au 2013-03-31 :

  •  (1) La demande de révision faite en vertu des paragraphes 81(1) ou (1.1) de la Loi est faite au ministre par écrit et contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro d’assurance sociale du cotisant;

    • b) si l’auteur de la demande n’est pas le cotisant, ses nom, adresse et lien avec le cotisant;

    • c) les motifs de la demande et un exposé des faits sur lesquels elle est fondée.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, lorsqu’il lui apparaît que l’auteur de la demande de révision a omis de fournir certains des renseignements visés aux alinéas (1)a) à c), prendre les mesures nécessaires pour les obtenir et ainsi corriger l’omission.

  • DORS/92-17, art. 3
  • DORS/96-522, art. 16
  • DORS/2000-133, art. 2
  • DORS/2010-45, art. 9

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