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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 74.1 du 2013-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) La demande de révision faite en vertu des paragraphes 81(1) ou (1.1) de la Loi est faite au ministre par écrit et contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro d’assurance sociale du cotisant;

    • b) si l’auteur de la demande n’est pas le cotisant, ses nom, adresse et lien avec le cotisant;

    • c) les motifs de la demande et un exposé des faits sur lesquels elle est fondée.

  • (2) Le ministre peut, s’il lui apparaît que l’auteur de la demande de révision a omis de fournir certains des renseignements visés aux alinéas (1)a) à c) — ou n’a pas fourni les renseignements nécessaires pour lui permettre de décider s’il existe des circonstances justifiant l’autorisation d’un délai plus long pour présenter la demande — prendre les mesures nécessaires pour les obtenir et ainsi corriger l’omission.

  • (3) Pour l’application des paragraphes 81(1) et (1.1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut autoriser la prolongation du délai de présentation de la demande de révision d’une décision ou d’un arrêt s’il est convaincu, d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et, d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révision.

  • (4) Dans les cas ci-après, le ministre doit aussi être convaincu que la demande de révision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie :

    • a) la demande de révision est présentée après 365 jours suivant celui où il est avisé par écrit de la décision ou de l’arrêt;

    • b) elle est présentée par une personne qui demande pour la seconde fois la même prestation;

    • c) elle est présentée par une personne qui a demandé au ministre d’annuler ou de modifier une décision en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi.

  • DORS/92-17, art. 3
  • DORS/96-522, art. 16
  • DORS/2000-133, art. 2
  • DORS/2010-45, art. 9
  • DORS/2013-61, art. 3

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