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Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2019-01-14 :

  •  (1) Aux fins du présent article,

    couvre-plancher

    couvre-plancher a le même sens qu’à l’article 342 du Règlement sur les poids et mesures; (floor covering)

    marchandise mesurée individuellement

    marchandise mesurée individuellement a le même sens qu’à l’article 45 du Règlement sur les poids et mesures; (individually measured commodity)

    région

    région a le même sens qu’au paragraphe 337(1) du Règlement sur les poids et mesures. (area)

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), tout produit préemballé, sauf le papier peint et les couvre-planchers, qui est emballé à partir de produits en vrac chez un détaillant, est exempté de l’application des alinéas 4(1)b) et 8b) de la Loi et de l’article 14 du présent règlement, si la quantité nette qu’il contient est clairement indiquée dans l’espace principal de l’étiquette en unités de mesure canadiennes.

  • (3) Dans chaque région énumérée à la colonne I du tableau de l’article 341 du Règlement sur les poids et mesures, avant la date prévue à la colonne III de ce tableau, tout aliment préemballé qui est une marchandise mesurée individuellement est exempté de l’application des alinéas 4(1)b) et 8b) de la Loi et de l’article 14 du présent règlement, si la quantité nette qu’il contient est clairement indiquée dans l’espace principal de l’étiquette en unités de mesure canadiennes.

  • (4) Dans chaque région énumérée à la colonne I du tableau de l’article 341 du Règlement sur les poids et mesures, à la date prévue à la colonne III de ce tableau ou après cette date, tout aliment préemballé qui est une marchandise mesurée individuellement est exempté de l’application de l’article 14 du présent règlement.

  • DORS/78-789, art. 1
  • DORS/80-840, art. 1
  • DORS/82-411, art. 2

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