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Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

Version de l'article 36 du 2019-01-15 au 2024-06-19 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), un produit préemballé qui est du papier mouchoir fabriqué avant le 1er janvier 1997 ne peut être vendu que dans un contenant d’un format correspondant à une quantité nette du produit :

    • a) soit inférieure à 50 unités;

    • b) soit de 50, 60, 100, 120, 150 ou 200 unités;

    • c) soit supérieure à 200 unités, si la quantité nette du produit est un multiple de 100 unités.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la quantité nette d’un produit préemballé visé au paragraphe (1) doit être indiquée en nombre d’unités.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au produit d’essai au sens du paragraphe 6(1), si le fournisseur qui a l’intention de sonder le marché du produit a déposé auprès du ministre, six semaines avant la date du sondage, un avis d’intention en la forme établie par celui-ci.

  • DORS/78-171, art. 5 à 7
  • DORS/78-789, art. 5
  • DORS/79-683, art. 1
  • DORS/81-580, art. 2
  • DORS/81-621, art. 1
  • DORS/83-33, art. 1
  • DORS/84-161, art. 1
  • DORS/85-441, art. 1
  • DORS/96-278, art. 5
  • DORS/2018-108, art. 389

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