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Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2019-01-14 :

  •  (1) Les produits préemballés qui sont visés par des règlements concernant l’emballage, l’étiquetage et le marquage et établis en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais chimiques, de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de la Loi relative aux semences sont exemptés de l’application des articles 4, 5, 6, 8 et 10 de la Loi.

  • (2) Un produit préemballé qui est une boisson gazeuse et dont l’emballage est

    • a) réutilisé par un fournisseur comme emballage d’une boisson gazeuse,

    • b) étiqueté d’une manière permanente avec tous les renseignements qui doivent y être indiqués aux termes de la Loi des aliments et drogues, et

    • c) fabriqué avant le 1er mars 1974 ou au cours d’une période de 12 mois après le 1er mars 1974,

    est exempté des dispositions des articles 4, 5, 6, 8 et 10 de la Loi.

  • (3) Les produits préemballés, communément appelés confiseries d’une bouchée, vendues individuellement au consommateur, sont exemptés des dispositions des articles 4, 5, 6, 8 et 10 de la Loi.

  • (4) Les produits préemballés qui sont des fruits frais ou des légumes frais et qui sont emballés dans une enveloppe ou une bande dont la largeur est de moins de 1/2 pouce sont exemptés des dispositions des articles 4, 5, 6, 8 et 10 de la Loi.

  • (5) Les produits préemballés composés de framboises ou de fraises emballées sur le champ dans les emballages d’une capacité de 1,14 litre ou moins sont exemptés des articles 4, 5, 6, 8 et 10 de la Loi.


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