Règlement sur les comptes de recettes en fiducie (C.R.C., ch. 730)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les comptes de recettes en fiducie (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les comptes de recettes en fiducie [10 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les comptes de recettes en fiducie [110 KB]
Règlement à jour 2024-11-11
Règlement sur les comptes de recettes en fiducie
C.R.C., ch. 730
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Règlement concernant les comptes de recettes en fiducie
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les comptes de recettes en fiducie.
- DORS/83-829, art. 2(F)
Dispositions générales
2 Dans le présent règlement,
- compte de recettes en fiducie
compte de recettes en fiducie désigne un compte ouvert dans une institution financière conformément au présent règlement aux fins du dépôt des sommes versées au crédit du receveur général et qui ne constituent pas des deniers publics; (Revenue Trust Account)
- institution financière
institution financière désigne
a) un membre de l’Association canadienne des paiements,
b) une société coopérative de crédit locale membre d’une société coopérative de crédit centrale qui est membre de l’Association canadienne des paiements, ou
c) un agent financier ou un établissement financier désigné par le ministre en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (financial institution)
- DORS/83-829, art. 3
- DORS/94-402, art. 4
3 Sauf dispositions contraires, le présent règlement, nonobstant le Règlement sur le remboursement de recettes et le Règlement sur la réception et le dépôt des deniers publics, s’applique à toutes les circonstances dans lesquelles un compte de recettes en fiducie a été établi.
- DORS/83-829, art. 2(F)
4 Lorsqu’une somme d’argent a été versée à un fonctionnaire des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon ou de toute autre région et à une fin pour laquelle le ministre des Finances a autorisé l’ouverture d’un compte de recettes en fiducie, la somme d’argent peut être versée dans ce compte.
- DORS/83-829, art. 2(F)
Surplus
5 (1) Le fonctionnaire public qui a reçu, à titre de cautionnement en garantie d’exécution d’un acte ou d’une chose, des fonds qui ont été versés à un compte de recettes en fiducie doit, si l’acte ou la chose a été exécuté ou si le cautionnement n’est plus requis, rembourser les fonds à la personne qui les a versés ou à son représentant légal.
(2) Lorsque les fonds reçus par un fonctionnaire public à titre de cautionnement en garantie d’exécution d’un acte ou d’une chose et versés à un compte de recettes en fiducie excèdent le montant fixé à ce titre ou, si aucun montant n’a été fixé, le montant nécessaire à ce titre, l’excédent est remboursé à la personne qui les a versés ou à son représentant légal.
- DORS/83-829, art. 2(F)
- DORS/93-258, art. 2
Fin non réalisée
6 Lorsqu’une somme d’argent a été versée à un compte de recettes en fiducie à une fin quelconque et que le ministre compétent est d’avis que
a) la fin pour laquelle la somme d’argent a été versée n’a pas été réalisée, et
b) aucun service n’a été rendu par Sa Majesté ou en son nom,
la somme ainsi versée peut être remboursée à la personne qui l’a versée ou à ses représentants légaux.
- DORS/83-829, art. 2(F)
7 Lorsqu’une somme d’argent a été versée à un compte de recettes en fiducie à une fin quelconque et que le ministre compétent est d’avis que la fin pour laquelle la somme d’argent a été versée a été réalisée, la somme ainsi versée moins toute somme d’argent excédant la somme nécessaire pour la fin, sera déposée au crédit du receveur général au moins une fois par semaine, conformément au Règlement sur la réception et le dépôt des deniers publics.
- DORS/83-829, art. 2(F)
8 (1) Lorsqu’une somme d’argent a été versée à un compte de recettes en fiducie à une fin quelconque et que le ministre compétent est d’avis que la fin pour laquelle la somme d’argent a été versée n’a pas été réalisée, mais qu’un service a été rendu par Sa Majesté ou en son nom, le ministre compétent renverra l’affaire au Conseil du Trésor avec un exposé des faits pertinents.
(2) Lorsque l’affaire est renvoyée au Conseil du Trésor, conformément au paragraphe (1), le Conseil du Trésor détermine la somme, s’il en est, qui doit être retenue par Sa Majesté à l’égard de tout service rendu, et la somme ainsi déterminée doit être déposée au crédit du receveur général, conformément au Règlement sur la réception et le dépôt des deniers publics et le solde, s’il en est, doit être remboursé à la personne qui l’a versée ou à ses représentants légaux.
- DORS/83-829, art. 2(F)
- Date de modification :