Règlement sur les effluents des raffineries de pétrole (C.R.C., ch. 828)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les effluents des raffineries de pétrole (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les effluents des raffineries de pétrole [45 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les effluents des raffineries de pétrole [182 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les effluents des raffineries de pétrole
C.R.C., ch. 828
Règlement concernant les substances nocives présentes dans les effluents des raffineries de pétrole
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les effluents des raffineries de pétrole.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- azote ammoniacal
azote ammoniacal désigne l’azote que contient l’ammoniaque provenant de l’exploitation d’une raffinerie de pétrole, présente dans l’effluent et l’eau de refroidissement non recyclée de cette raffinerie et dosée au moyen de la méthode d’essai figurant à l’article 4 du tableau de l’annexe IV; (ammonia nitrogen)
- eau de ballast
eau de ballast désigne l’eau transportée dans un bateau pour en assurer la stabilité et la navigabilité, y compris l’eau employée pour le nettoyage des citernes de cargaison et des ballasts, et rejetée à la raffinerie avant le chargement du bateau; (ballast water)
- eau de refroidissement non recyclée
eau de refroidissement non recyclée désigne, sous réserve du paragraphe (3), l’eau qui n’est passée qu’une seule fois dans des échangeurs de chaleur simples ou en série pour refroidir les eaux de traitement et qui n’est pas destinée à entrer en contact avec ces dernières; (once-through cooling water)
- eau de traitement
eau de traitement désigne l’eau qui entre en contact avec les hydrocarbures ou les produits chimiques de traitement à la raffinerie; (process water)
- eaux pluviales
eaux pluviales désigne, sous réserve du paragraphe (2), le ruissellement des précipitations qui tombent sur la raffinerie et comprend le ruissellement provenant de l’extérieur de la raffinerie qui passe sur la propriété de cette raffinerie; (storm water)
- effluent
effluent désigne, sous réserve du paragraphe (3), les eaux usées, y compris les eaux de traitement, les eaux de purge d’une tour de refroidissement, les vidanges de citernes, les eaux de ballasts, les eaux pluviales, les déchets des installations de traitement des eaux et les eaux de ruissellement provenant des terrains où sont évacuées des eaux usées et des boues issues de l’exploitation d’une raffinerie; (liquid effluent)
- huiles et graisses
huiles et graisses désigne les substances provenant de l’exploitation d’une raffinerie et présentes dans l’effluent ou dans l’eau de refroidissement non recyclée de la raffinerie, et qui sont dosées selon la méthode d’essai indiquée à l’article 1 du tableau de l’annexe IV; (oil and grease)
- jour
jour désigne une période de 24 heures consécutives; (day)
- Loi
Loi désigne la Loi sur les pêcheries; (Act)
- matières en suspension de toute nature
matières en suspension de toute nature désigne les résidus non filtrables provenant de l’exploitation d’une raffinerie et présents dans l’effluent ou l’eau de refroidissement non recyclée de cette raffinerie, dosées selon la méthode d’essai indiquée à l’article 5 du tableau de l’annexe IV; (total suspended matter)
- ministre
ministre désigne le ministre des Pêches et des Océans; (Minister)
- pétrole brut
pétrole brut désigne le pétrole naturel non raffiné et tout hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures de composition semblable à celle du pétrole livré à une raffinerie pour traitement, mais ne comprend pas les hydrocarbures et combustibles résiduaires livrés à une raffinerie principalement pour satisfaire aux besoins en combustible de la raffinerie ou pour les mélanger directement à des produits finis; (crude oil)
- phénols
phénols désigne les dérivés hydroxylés du benzène et de ses noyaux condensés provenant de l’exploitation d’une raffinerie et présents dans l’effluent ou dans l’eau de refroidissement non recyclée de cette raffinerie, dosés selon la méthode d’essai indiquée à l’article 2 du tableau de l’annexe IV; (phenols)
- propriétaire
propriétaire désigne le propriétaire ou l’exploitant d’une raffinerie ou son représentant autorisé; (owner)
- raffinerie
raffinerie désigne les installations destinées principalement à la séparation et à la conversion du pétrole brut en produits comme le gaz de pétrole liquéfié, les essences, les naphtes, les huiles de chauffage et autres huiles combustibles, les asphaltes, les huiles et graisses lubrifiantes, le benzène, le toluène, le xylène, l’hydrogène, le soufre et le coke, de même que les installations de mélange, d’expédition et d’emballage situées dans la propriété de la raffinerie, et comprend toutes les propriétés aménagées en vue de l’exploitation de ces installations, mais ne comprend pas les installations qui se rapportent au traitement du gaz naturel et à la production du pétrole synthétique à partir du charbon ou de sables bitumineux; (refinery)
- rejet autorisé
rejet autorisé désigne la quantité totale, mesurée en livres par jour, d’une substance nocive désignée à l’alinéa 4a), b), c), d) ou e) qui est présente dans tous les effluents et l’eau de refroidissement non recyclée et qui peut être rejetée en une journée par une raffinerie en vertu du présent règlement; (authorized deposit)
- rejeter
rejeter signifie déposer ou permettre que soit déposée une substance dans des eaux fréquentées par le poisson; (deposit)
- rejet réel
rejet réel désigne la quantité totale, mesurée en livres par jour, d’une substance nocive désignée à l’alinéa 4a), b), c), d) ou e) qui est présente dans les effluents et l’eau de refroidissement non recyclée et qui est réellement rejetée en une journée par une raffinerie de pétrole; (actual deposit)
- sulfures
sulfures désigne les sulfures dissous provenant de l’exploitation d’une raffinerie et présents dans l’effluent ou l’eau de refroidissement non recyclée de la raffinerie, dosés selon la méthode d’essai indiquée à l’article 3 du tableau de l’annexe IV; (sulfide)
- taux de brut par jour de fonctionnement effectif
taux de brut par jour de fonctionnement effectif désigne la quantité de pétrole brut traitée dans la raffinerie, en barils par jour; (stream day crude rate)
- taux de référence de brut
taux de référence de brut désigne la quantité de pétrole brut, exprimée en milliers de barils par jour, qui, conformément à l’article 6, a été déclarée par le propriétaire d’une raffinerie comme taux de référence de brut de la raffinerie. (reference crude rate)
(2) Lorsque les eaux pluviales sont protégées, d’une façon que le ministre a approuvée par écrit, de la contamination par les substances nocives désignées à l’article 4 et provenant de la raffinerie, elles ne sont pas censées être des eaux pluviales aux fins du présent règlement.
(3) Lorsque l’effluent et l’eau de refroidissement non recyclée, avant d’être rejetés, ont été traités, d’une façon que le ministre a approuvée par écrit, à l’extérieur de la raffinerie afin d’en extraire les substances nocives désignées à l’article 4, l’effluent ou l’eau de refroidissement non recyclée ne sont plus censés être un effluent ou une eau de refroidissement non recyclée aux fins du présent règlement.
Application
3 Le présent règlement s’applique à toutes les raffineries qui n’ont pas commencé à traiter le pétrole brut avant le 1er novembre 1973 et qui commenceront à le traiter à cette date ou après.
Substances désignées comme substances nocives
4 Aux fins de l’alinéa c) de la définition de substance nocive donnée au paragraphe 33(11) de la Loi, les substances ci-après sont désignées comme substances nocives :
a) les huiles et graisses;
b) les phénols;
c) les sulfures;
d) l’azote ammoniacal;
e) les matières en suspension de toute nature; et
f) toute substance susceptible de modifier le pH de l’effluent ou de l’eau de refroidissement non recyclée.
Rejet autorisé d’une substance nocive
5 (1) Sous réserve du présent règlement, le propriétaire d’une raffinerie est autorisé à rejeter une substance nocive désignée à l’alinéa 4a), b), c), d) ou e), à condition que
a) la moyenne arithmétique des rejets réels de chaque substance, pendant le mois au cours duquel elle est rejetée, ne dépasse pas la moyenne arithmétique des rejets autorisés de cette substance, pour la raffinerie, durant le même mois, calculés conformément à l’article 7;
b) le rejet réel de la raffinerie de chacune de ces substances, par jour, ne dépasse pas, pour plus de un jour par mois, le rejet autorisé de cette substance, pour la raffinerie, calculé conformément au paragraphe 8(1); et
c) le rejet réel de la raffinerie de chacune de ces substances, par jour, ne dépasse pas le rejet autorisé de cette substance, pour la raffinerie, calculé conformément au paragraphe 8(2).
(2) Sous réserve du présent règlement, le propriétaire d’une raffinerie peut rejeter la substance nocive désignée à l’alinéa 4f) si le pH de l’effluent ou de l’eau de refroidissement non recyclée se situe entre 6,0 et 9,5.
(3) Sous réserve du présent règlement, le propriétaire d’une raffinerie peut rejeter une substance nocive désignée à l’alinéa 4a), b) ou e) si la quantité totale de cette substance présente dans les eaux pluviales rejetées chaque mois ne dépasse pas les limites du rejet autorisé de cette substance, pour la raffinerie, au cours du même mois, calculées conformément au paragraphe 9(2).
Taux de référence de brut
6 (1) Lorsque le propriétaire d’une raffinerie a l’intention de rejeter une substance nocive désignée à l’alinéa 4a), b), c), d) ou e), il doit, avant d’effectuer le rejet, envoyer au ministre, dans les formes prescrites par ce dernier, une déclaration signée et datée, indiquant le taux de référence de brut de la raffinerie.
(2) Aux fins du paragraphe (1), le taux de référence de brut d’une raffinerie est le taux maximum de brut d’une raffinerie par jour de fonctionnement effectif, divisé par 1 000.
(3) Le propriétaire d’une raffinerie peut réviser le taux de référence de brut en tout temps, en envoyant au ministre, dans les formes prescrites par ce dernier, une déclaration signée et datée, indiquant le taux de référence de brut révisé.
(4) Le propriétaire d’une raffinerie qui rejette une substance nocive désignée à l’alinéa 4a), b), c), d) ou e), doit réviser le taux de référence de brut de la raffinerie si la moyenne arithmétique des taux de brut par jour de fonctionnement effectif durant deux mois consécutifs, divisée par 1 000, à l’exclusion des jours où les taux de brut ont été réduits pour permettre l’entretien de la raffinerie, est de moins de 85 pour cent du dernier taux de référence de brut officiel de la raffinerie et doit envoyer au ministre, dans les formes prescrites par ce dernier, une déclaration signée et datée, indiquant le taux de référence de brut révisé de la raffinerie.
(5) Aux fins du paragraphe (3), le taux de référence de brut révisé d’une raffinerie est la moyenne arithmétique des taux de brut par jour de fonctionnement effectif au cours de l’exploitation commerciale soutenue d’au moins sept jours consécutifs, divisée par 1 000.
(6) Aux fins du paragraphe (4), le taux de référence de brut révisé d’une raffinerie est la moyenne arithmétique des taux de brut par jour de fonctionnement effectif au cours de l’exploitation commerciale soutenue d’au moins 14 jours consécutifs, divisée par 1 000.
(7) Le taux de référence de brut révisé d’une raffinerie est en vigueur le premier jour du mois au cours duquel il est déclaré.
Calcul des rejets autorisés
7 (1) Aux fins de l’alinéa 5(1)a), la moyenne arithmétique des rejets autorisés pour une raffinerie, pour une période d’un mois, doit être calculée à l’aide des quantités obtenues par les calculs effectués aux termes du paragraphe (2).
(2) Le rejet autorisé, pour une raffinerie, d’une substance nocive désignée à l’alinéa 4a), b), c), d) ou e) doit être calculé, sous réserve de l’article 9, pour chaque jour, en multipliant la quantité indiquée à l’un des articles de l’annexe I, dans la colonne II, pour la substance nocive indiquée à cet article, dans la colonne, I, par le taux de référence de brut de la raffinerie pour ce même mois.
8 (1) Aux fins de l’alinéa 5(1)b), le rejet autorisé, pour une raffinerie, d’une substance désignée à l’alinéa 4a), b), c), d) ou e), doit être calculé sous réserve de l’article 9, en multipliant la quantité indiquée à l’un des articles de l’annexe I, dans la colonne III, pour la substance nocive indiquée à cet article, dans la colonne I, par le taux de référence de brut de la raffinerie pour ce même mois.
(2) Aux fins de l’alinéa 5(1)c), le rejet autorisé, pour une raffinerie, d’une substance nocive désignée à l’alinéa 4a), b), c), d) ou e), doit être calculé, sous réserve de l’article 9, en multipliant la quantité indiquée à l’un des articles de l’annexe I, dans la colonne IV, pour la substance nocive indiquée à cet article, dans la colonne I, par le taux de référence de brut de la raffinerie pour ce même mois.
9 (1) Lorsque des eaux pluviales sont évacuées par une raffinerie un certain jour, le rejet autorisé pour la raffinerie, d’une substance nocive, désignée à l’alinéa 4a), b) ou e), calculé conformément aux articles 7 et 8, peut être augmenté, pour ce jour, de la quantité indiquée à l’un des articles de l’annexe II, dans la colonne II, pour la substance nocive indiquée à cet article dans la colonne I, pour chaque quantité de 10 000 gallons canadiens d’eaux pluviales évacuées.
(2) La limite du rejet autorisé, en livres par mois, d’une substance nocive désignée à l’alinéa 4a), b) ou e), présente dans les eaux pluviales évacuées par la raffinerie en un mois, doit être calculée en multipliant la quantité indiquée à l’un des articles de l’annexe II, dans la colonne III, pour la substance nocive indiquée à cet article, dans la colonne I, par le taux de référence de brut de la raffinerie pour ce même mois.
Calcul des rejets réels
10 Aux fins du paragraphe 5(1), lorsque le propriétaire d’une raffinerie rejette une substance nocive désignée à l’alinéa 4a), b), c), d) ou e), il doit, dans les 30 jours de la fin du mois pendant lequel le rejet a eu lieu, déterminer pour ce mois le rejet réel de chaque substance nocive rejetée par la raffinerie en effectuant les mesures et les calculs conformément à l’annexe IV.
11 Le propriétaire d’une raffinerie qui rejette la substance nocive désignée à l’alinéa 4f), doit, chaque jour du mois pendant lequel le rejet a lieu ou lorsque le ministre le demande contrôler le rejet, aux fins du paragraphe 5(2), par la méthode indiquée à l’annexe III.
Rapport
12 (1) Le propriétaire d’une raffinerie qui, au cours d’un mois, a rejeté une substance nocive désignée à l’article 4 doit envoyer au ministre, dans les 30 jours de la fin de ce mois ou lorsque le ministre le demande, un rapport établi en la forme prescrite par ce dernier, daté, signé et indiquant
a) la moyenne arithmétique des rejets autorisés de cette substance pour la raffinerie au cours de ce mois, calculée conformément à l’article 7 et, s’il y a lieu, à l’article 9;
b) les rejets autorisés de cette substance pour la raffinerie, pour chaque jour du mois, calculés conformément aux articles 7 et 8 et, s’il y a lieu, à l’article 9;
c) les rejets réels de la substance nocive désignée à l’alinéa 4a), b), c), d) ou e) et rejetée chaque jour du mois par la raffinerie, calculés conformément à l’annexe IV;
d) la moyenne arithmétique des rejets réels de la substance nocive désignée à l’alinéa 4a), b), c), d) ou e) et rejetée au cours du mois par la raffinerie, calculée conformément à l’annexe IV;
e) le pH des échantillons composites, mesuré conformément à l’annexe III;
f) le taux de référence de brut de la raffinerie au cours du mois; et
g) tout autre renseignement que le ministre peut demander pour juger si la raffinerie est exploitée conformément aux prescriptions du présent règlement.
13 Le propriétaire d’une raffinerie qui rejette une substance nocive désignée à l’article 4 doit installer et entretenir des appareils, y compris des raccords d’échantillonnage et des débitmètres, que le ministre juge acceptables et qui permettent à ce dernier de juger si la raffinerie est exploitée conformément aux prescriptions du présent règlement.
ANNEXE I(articles 7 et 8)
Quantités servant à calculer les rejets autorisés de substances nocives
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Article | Nom de la substance nocive | Quantité mensuelle en livres par 1 000 barils de pétrole brut | Quantité quotidienne en livres par 1 000 barils de pétrole brut | Quantité maximale quotidienne en livres par 1 000 barils de pétrole brut |
1 | Huiles et graisses | 3,0 | 5,5 | 7,5 |
2 | Phénols | 0,3 | 0,55 | 0,75 |
3 | Sulfures | 0,1 | 0,3 | 0,5 |
4 | Azote ammoniacal | 3,6 | 5,7 | 7,2 |
5 | Matières en suspension de toute nature | 7,2 | 12,0 | 15,0 |
ANNEXE II(article 9)
Quantités servant à calculer les rejets supplémentaires autorisés et les limites autorisées des rejets de substances nocives en cas d’évacuation des eaux pluviales
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Nom de la substance nocive | Livres par 10 000 gallons canadiens d’eaux pluviales | Livres par mois, par 1 000 barils de pétrole brut par jour |
1 | Huiles et graisses | 1,0 | 25,0 |
2 | Phénols | 0,1 | 2,5 |
3 | Matières en suspension de toute nature | 3,0 | 75,0 |
ANNEXE III(articles 11 et 12 et annexe IV)Mesure du pH
1 Le pH des échantillons composites prélevés à chaque point de rejet d’effluent et d’eau de refroidissement non recyclée doit être déterminé
a) par la méthode d’essai décrite à la section 221 de la publication intitulée Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water, 13e édition (1971), publiée conjointement par l’American Public Health Association, l’American Water Works Association et la Water Pollution Control Federation; ou
b) par une méthode équivalente, approuvée par écrit par le ministre, et dont les résultats peuvent être confirmés par la méthode dont il est question à l’alinéa a).
2 Aux fins de l’article 1, échantillon composite a la même signification qu’au paragraphe 2(2) de l’annexe IV.
ANNEXE IV(articles 2, 10 et 12)Mesure et calcul du rejet réel d’une substance nocive désignée à l’alinéa 4a), b), c), d) ou e) du règlement
1 Le taux du débit de tous les effluents et de l’eau de refroidissement non recyclée rejetés par la raffinerie doit être mesuré et contrôlé de façon continue en gallons canadiens par minutes.
2 (1) La concentration en milligrammes par litre d’une substance nocive désignée à l’alinéa 4a), b), c), d) ou e) présente dans les échantillons composites prélevés à chaque point de rejet d’effluent et d’eau de refroidissement non recyclée doit être mesurée tous les lundis, mercredis et vendredis, ou lorsque le ministre le demande
a) par la méthode d’essai mentionnée à l’un des articles du tableau de la présente annexe, dans la colonne II, et modifiée comme il est indiqué à cet article, dans la colonne III pour la substance nocive mentionnée à cet article dans la colonne I; ou
b) par toute autre méthode équivalente, approuvée par écrit par le ministre, et dont les résultats peuvent être confirmés par la méthode dont il est question à l’alinéa a).
(2) Aux fins du paragraphe (1), un échantillon composite est
a) la quantité d’effluent ou d’eau de refroidissement non recyclée prélevée continûment au cours d’une période d’échantillonnage de 24 heures à un taux proportionnel au débit d’effluent ou d’eau de refroidissement non recyclée;
b) la quantité d’effluent ou d’eau de refroidissement non recyclée prélevée de façon qu’un minimum de 96 volumes égaux de liquide soient placés dans un récipent à des intervalles de temps égaux, au cours d’une période d’échantillonnage de 24 heures; ou,
c) lorsque l’emploi d’instruments d’analyse continue du débit a été approuvé par le ministre, l’effluent ou l’eau de refroidissement non recyclée même.
(3) Aux fins du présent article, il est prescrit de se conformer aux procédés d’échantillonnage, de préservation des échantillons et de prévention de toute interférence mentionnés aux articles traitant des méthodes d’essai spécifiques dont il est question à la colonne II du tableau de la présente annexe.
3 Le rejet réel, par une raffinerie, d’une substance nocive désignée à l’alinéa 4a), b), c), d) ou e) doit être calculé à l’aide des quantités obtenues aux termes des articles 1 et 2 de la présente annexe pour chaque jour où a été mesurée la concentration de la substance nocive.
4 La moyenne arithmétique des rejets réels mentionnés à l’alinéa 5(1)a) du présent règlement doit être calculée au moyen des quantités obtenues aux termes de l’article 3 de la présente annexe.
5 Aux fins du paragraphe 5(3) du règlement, la quantité réelle d’une substance nocive désignée à l’alinéa 4a), b) ou e) présente dans les eaux pluviales rejetées chaque mois doit être calculée d’après la concentration moyenne pondérée fondée sur la quantité d’eaux pluviales rejetée les jours où la concentration de la substance nocive a été mesurée, et la quantité totale d’eaux pluviales rejetée au cours du mois.
TABLEAU(article 2)
Méthodes d’essai analytiques servant à établir la présence et les concentrations des substances nocives dans l’effluent et l’eau de refroidissement non recyclée
Retour à la référence de la note de bas de page *Renvoie aux Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water, 13e édition (1971), publié conjointement par l’American Public Health Association, l’American Water Works Association et la Water Pollution Control Federation.
Retour à la référence de la note de bas de page **Renvoie à une partie de la méthode d’essai.
- Date de modification :