Règlement sur les cosmétiques (C.R.C., ch. 869)
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Règlement à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-04-12 Versions antérieures
21 (1) Le fabricant ne peut, sur l’étiquette ou dans la publicité d’un cosmétique, faire une allégation se rapportant à l’un des éléments ci-après, à moins qu’il ne possède des preuves de cette allégation :
a) le pouvoir du cosmétique ou de l’un de ses ingrédients de modifier la propriété chimique de la peau, des cheveux ou des dents;
b) l’absence de danger que présente la formulation, la fabrication ou l’efficacité du cosmétique pour la santé de l’utilisateur.
(2) Le fabricant fournit sur demande au ministre les preuves visées au paragraphe (1).
- DORS/2004-244, art. 11
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