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Règlement sur les cosmétiques (C.R.C., ch. 869)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-10-09 Versions antérieures

Règlement sur les cosmétiques

C.R.C., ch. 869

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement sur les cosmétiques

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les cosmétiques.

Interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    appellation INCI

    appellation INCI Appellation d’un ingrédient d’après l’International Nomenclature Cosmetic Ingredient qui figure dans l’International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook, publié par le Personal Care Products Council sur son site Web, avec ses modifications successives. (INCI name)

    contenant décoratif

    contenant décoratif Contenant sur lequel ne figure, sauf sur le dessous, aucune indication publicitaire ou promotionnelle autre qu’une marque de commerce ou un nom usuel et qui, en raison soit d’un dessin figurant sur sa surface soit de sa forme ou de son apparence, est vendu à titre d’objet décoratif en plus d’être vendu comme contenant d’un cosmétique. (ornamental container)

    contenant protège-enfants

    contenant protège-enfants S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001. (child-resistant container)

    dictionnaire ICI

    dictionnaire ICI[Abrogée, DORS/2024-63, art. 1]

    emballage de sécurité

    emballage de sécurité Emballage doté d’un dispositif de sûreté qui offre au consommateur une assurance raisonnable que l’emballage n’a pas été ouvert avant l’achat. (security package)

    espace principal

    espace principal S’entend au sens du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. (principal display panel)

    étiquette extérieure

    étiquette extérieure Étiquette apposée ou fixée sur l’emballage extérieur d’un cosmétique. (outer label)

    étiquette intérieure

    étiquette intérieure Étiquette apposée ou fixée au contenant immédiat d’un cosmétique. (inner label)

    fabricant

    fabricant À l’égard d’un cosmétique, l’une des personnes suivantes :

    • a) toute personne se trouvant au Canada qui vend le cosmétique sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin, un nom commercial ou un autre nom ou marque qu’elle contrôle ou dont elle est propriétaire;

    • b) toute personne se trouvant au Canada autorisée à agir au Canada au nom d’une autre personne ne se trouvant pas au Canada, si cette autre personne vend le cosmétique sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin, un nom commercial ou un autre nom ou marque qu’elle contrôle ou dont elle est propriétaire. (manufacturer)

    importateur

    importateur Personne qui importe un cosmétique au Canada en vue de le vendre. (importer)

    ingrédient

    ingrédient Toute substance présente dans la composition d’un cosmétique et notamment les colorants, les substances végétales, les parfums ou les saveurs. Est exclue la substance qui est utilisée dans la préparation d’un cosmétique mais qui, en raison d’un procédé chimique, se trouve absente de sa composition finale. (ingredient)

    Loi

    Loi La Loi sur les aliments et drogues. (Act)

    méthode officielle

    méthode officielle Méthode d’analyse ou d’examen désignée par le ministre aux fins de l’application de la Loi et du présent règlement. (official method)

    ordonnance

    ordonnance Directive donnée par un praticien. (prescription)

    praticien

    praticien Personne inscrite et autorisée par les lois d’une province à exercer la médecine dans cette province. (practitioner)

    produit à rincer

    produit à rincer Cosmétique destiné à être enlevé après l’application sur la peau, les cheveux ou les muqueuses. (rinse-off product)

    produit sans rinçage

    produit sans rinçage Cosmétique destiné à rester en contact prolongé avec la peau, les cheveux ou les muqueuses. (leave-on product)

    projection de la flamme

    projection de la flamme Détermination de la longueur du jet enflammé du contenu sous pression expulsé d’un contenant aérosol lorsque celui-ci est soumis à un essai selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981. (flame projection)

    retour de flamme

    retour de flamme Partie de la projection de la flamme qui va du point d’inflammation jusqu’au contenant aérosol lorsque celui-ci est soumis à un essai selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981. (flashback)

    substance végétale

    substance végétale Ingrédient directement dérivé d’une plante et n’ayant fait l’objet d’aucune modification chimique avant son utilisation dans la préparation du cosmétique. (botanical)

    sous-ministre adjoint

    sous-ministre adjoint[Abrogée, DORS/2004-244, art. 1]

  • (2) Lorsqu’un cosmétique porte plus d’un nom, une référence dans le présent règlement au cosmétique par l’un de ses noms est censée être une référence au cosmétique par tous ses noms.

Champ d’application

 Si, à l’égard d’un cosmétique, aucune personne ne correspond à la définition de fabricant, la mention au présent règlement de « fabricant » vaut mention de l’une des personnes suivantes :

  • a) tout importateur du cosmétique;

  • b) si aucune personne ne correspond à la définition de importateur, toute personne qui fabrique ou transforme le cosmétique au Canada pour le compte d’une autre personne.

Inspecteurs

  •  (1) Un inspecteur doit s’acquitter des fonctions, devoirs et responsabilités que prescrivent la Loi et le présent règlement relativement aux cosmétiques.

  • (2) Un inspecteur peut, pour la bonne application de la Loi ou du présent règlement, prendre des photographies

    • a) de tout cosmétique;

    • b) de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu’un cosmétique y est fabriqué, préparé, conservé, empaqueté ou emmagasiné;

    • c) de toute chose lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle sert ou peut servir à la fabrication, la préparation, la conservation, l’empaquetage ou l’emmagasinage de tout cosmétique; et

    • d) de n’importe quel matériel d’étiquetage ou de publicité pour un cosmétique.

 [Abrogé, DORS/2004-244, art. 2]

Importation au Canada

 Sous réserve de l’article 9, il est interdit d’importer à des fins commerciales des cosmétiques dont la vente au Canada enfreindrait la Loi ou le présent règlement.

 Un inspecteur peut examiner et prélever des échantillons de tout cosmétique destiné à l’importation.

 Lorsqu’un inspecteur examine ou prélève un échantillon d’un cosmétique selon l’article 6, il peut remettre le cosmétique ou l’échantillon à un analyste pour analyse ou examen.

 Lorsqu’un inspecteur, par suite de l’examen d’un cosmétique ou d’un échantillon de celui-ci, ou sur réception du rapport de l’analyste sur les résultats de l’analyse ou de l’examen du cosmétique ou de l’échantillon, est d’avis que la vente du cosmétique au Canada enfreindrait la Loi ou le présent règlement, il doit en aviser par écrit le receveur des douanes intéressé et l’importateur.

  •  (1) Lorsqu’une personne cherche à importer pour la vente au Canada un cosmétique dont la vente enfreindrait la Loi ou le présent règlement, elle peut, si la vente du cosmétique devenait légale au Canada après un nouvel étiquetage ou une modification du cosmétique, l’importer à condition

    • a) d’informer un inspecteur de l’importation projetée; et

    • b) d’effectuer un nouvel étiquetage ou une modification du cosmétique, sous la surveillance d’un inspecteur, de manière à ce que la vente du cosmétique puisse être légale au Canada.

  • (2) Il est interdit de vendre un cosmétique importé au Canada en vertu du paragraphe (1), à moins qu’il n’ait été étiqueté de nouveau ou modifié conformément à la Loi et au présent règlement dans les trois mois suivant son importation.

  • DORS/2004-244, art. 3

 [Abrogé, DORS/2004-244, art. 4]

Échantillon

 L’inspecteur qui prélève un échantillon d’un cosmétique en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi avise le propriétaire du cosmétique ou la personne de qui il a obtenu l’échantillon de son intention de soumettre tout ou partie de l’échantillon à un analyste aux fins d’analyse ou d’examen et prend l’une des mesures suivantes :

  • a) lorsque, de l’avis de l’inspecteur, la division de la quantité prélevée ne nuirait pas à l’examen ou à l’analyse, il doit

    • (i) diviser la quantité prélevée en trois parties,

    • (ii) identifier les trois parties comme la partie du propriétaire, l’échantillon et le double de l’échantillon, et si une partie seulement porte l’étiquette, cette partie doit constituer l’échantillon,

    • (iii) sceller chaque partie de manière qu’elle ne puisse être ouverte sans briser le sceau, et

    • (iv) remettre la partie identifiée comme la partie du propriétaire au propriétaire ou à la personne chez qui l’échantillon a été prélevé et envoyer ce dernier ainsi que le double à un analyste pour analyse ou examen; ou

  • b) lorsque, de l’avis de l’inspecteur, la division de la quantité prélevée nuirait à l’analyse ou l’examen, il doit

    • (i) identifier la quantité entière de l’échantillon,

    • (ii) sceller l’échantillon de manière qu’il ne puisse être ouvert sans briser le sceau, et

    • (iii) envoyer l’échantillon à un analyste pour analyse ou examen.

  • DORS/2004-244, art. 5

Ventes

 Est interdite la vente de tout cosmétique dont l’étiquette ou la publicité contient quelque symbole ou mention indiquant que ce cosmétique a été préparé d’après une ordonnance.

 Est interdite la vente d’un cosmétique recommandé pour l’enlèvement des taches sur les dents et dont l’acidité est supérieure à celle que représente un pH de 4.

  •  (1) Est interdite la vente d’un cosmétique devant être utilisé dans la région oculaire et contenant un colorant d’aniline, une leucobase ou tout intermédiaire de colorant d’aniline.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 15.1, «région oculaire» désigne la région délimitée par les crêtes supraorbitale et infraorbitale et comprend les sourcils, la peau située sous les sourcils, les paupières, les cils, le sac conjonctival de l’oeil, le globe oculaire et le tissu mou situé sous l’oeil et à l’intérieur de la crête infraorbitale.

  • DORS/89-228, art. 1

 Il est interdit à tout fabricant ou importateur de vendre un cosmétique contenant :

  • a) soit du chloroforme comme ingrédient;

  • b) soit une substance oestrogénique.

  • DORS/78-506, art. 1
  • DORS/85-928, art. 1
  • DORS/92-663, art. 1

 Il est interdit à tout fabricant ou importateur de vendre un cosmétique qui contient du mercure ou l’un de ses sels ou dérivés, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le cosmétique est pour usage dans la région oculaire;

  • b) le mercure ou l’un de ses sels ou dérivés est utilisé dans le cosmétique comme agent de conservation;

  • c) le fabricant ou l’importateur :

    • (i) possède les preuves démontrant que l’utilisation de mercure ou de l’un de ses sels ou dérivés comme agent de conservation est le seul moyen satisfaisant d’assurer la stérilité ou la stabilité du cosmétique,

    • (ii) fournit au ministre, à sa demande, les preuves visées au sous-alinéa (i).

  • DORS/89-228, art. 2
  • DORS/93-243, art. 2
  • DORS/2004-244, art. 6

 Il est interdit de vendre un cosmétique visé aux articles 28.2 ou 28.3, à moins qu’il ne soit emballé dans un contenant protège-enfants.

  • DORS/94-559, art. 2
  • DORS/2004-244, art. 7
  •  (1) Il est interdit de vendre un cosmétique après la période de dix jours commençant le jour de sa vente initiale par le fabricant ou l’importateur si les documents visés au paragraphe 30(1) n’ont pas été remis au ministre.

  • (2) Il est interdit de vendre un cosmétique après la période de dix jours prévue à l’alinéa 31(1)a) si la déclaration corrigée, le renseignement corrigé ou le document corrigé n’ont pas été fournis au ministre.

  • (3) Lorsque le ministre demande des renseignements supplémentaires au titre de l’alinéa 31(1)b), il est interdit de vendre un cosmétique après la période de dix jours commençant à la date de cette demande si ces renseignements ne lui ont pas été fournis par le fabricant ou l’importateur.

 Est interdite la vente d’un cosmétique à moins qu’il ne soit étiqueté selon le présent règlement.

Étiquetage

Dispositions générales

[
  • DORS/2004-244, art. 8.
]

 Est interdit toute référence, directe ou indirecte, à la Loi ou au présent règlement sur une étiquette ou dans la publicité d’un cosmétique à moins que la référence ne soit une exigence spécifique de la Loi ou du présent règlement.

 Les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un cosmétique aux termes du présent règlement doivent :

  • a) être présentés, à l’exception des appellations INCI, en français et en anglais;

  • b) être clairs et lisibles pendant toute la durée de vie utile du cosmétique ou, dans le cas d’un contenant réutilisable, pendant toute la durée de vie utile du contenant, dans les conditions normales de vente et d’utilisation.

  • DORS/2004-244, art. 9

 Lorsqu’un cosmétique ne porte qu’une seule étiquette, celle-ci contient tous les renseignements devant figurer sur les étiquettes intérieure et extérieure aux termes du présent règlement.

  • DORS/2004-244, art. 9

 Sous réserve du présent règlement, il est interdit de vendre un cosmétique à moins que son étiquette intérieure ne comprenne les renseignements suivants :

  • a) un numéro de téléphone, une adresse électronique, une adresse de site Web, une adresse postale ou tout autre renseignement permettant de contacter une personne-ressource à qui les consommateurs peuvent adresser leurs questions au sujet du cosmétique;

  • b) l’identité du cosmétique, exprimée par son nom générique ou commun ou par sa fonction, à moins que l’identité ne soit évidente.

  •  (1) Le fabricant ne peut, sur l’étiquette ou dans la publicité d’un cosmétique, faire une allégation se rapportant à l’un des éléments ci-après, à moins qu’il ne possède des preuves de cette allégation :

    • a) le pouvoir du cosmétique ou de l’un de ses ingrédients de modifier la propriété chimique de la peau, des cheveux ou des dents;

    • b) l’absence de danger que présente la formulation, la fabrication ou l’efficacité du cosmétique pour la santé de l’utilisateur.

  • (2) Le fabricant fournit sur demande au ministre les preuves visées au paragraphe (1).

  • DORS/2004-244, art. 11

Liste des ingrédients

 Les articles 21.2 à 21.5 ne s’appliquent pas au produit qui porte une étiquette sur laquelle figure une liste d’ingrédients assujettie au Règlement sur les aliments et drogues ou au Règlement sur les produits de santé naturels.

  • DORS/2004-244, art. 11
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’étiquette extérieure d’un cosmétique comporte la liste de ses ingrédients, nommés selon leur appellation INCI seulement.

  • (2) Dans le cas des produits de maquillage, du vernis ou de la laque à ongles vendus dans une gamme de teintes, tous les colorants utilisés dans la gamme peuvent être inscrits dans la liste s’ils sont précédés du symbole « +/– », « ± » ou de l’expression « peut contenir/may contain ».

  • (3) La substance végétale est inscrite dans la liste par au moins les parties de l’appellation INCI qui font référence à son genre et à son espèce.

  • (4) L’ingrédient mentionné à l’annexe est inscrit dans la liste :

    • a) soit par le nom technique attribué par l’Union européenne (UE) figurant à la colonne 1 de l’annexe;

    • b) soit par l’équivalent français approprié figurant à la colonne 2 de l’annexe et par l’appellation INCI appropriée figurant à la colonne 3 de l’annexe;

    • c) soit par ces trois appellations.

 L’ingrédient qui ne possède pas d’appellation INCI est inscrit dans la liste des ingrédients par son nom chimique.

  • DORS/2004-244, art. 11
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les ingrédients sont inscrits dans la liste des ingrédients dans l’ordre décroissant de leur concentration, en poids.

  • (2) Les ingrédients dont la concentration est de un pour cent ou moins ainsi que les colorants, quelle que soit leur concentration, peuvent être inscrits, sans ordre précis, après les ingrédients dont la concentration dépasse un pour cent.

  • (3) Dans le cas d’un parfum ou d’une saveur, les termes « parfum » ou « aroma » peuvent respectivement être inscrits à la fin de la liste des ingrédients afin d’indiquer l’ajout d’ingrédients qui produisent ou masquent une odeur ou une saveur.

  • DORS/2004-244, art. 11
  •  (1) Malgré le paragraphe 21.2(1), si le contenant immédiat ou l’emballage extérieur d’un cosmétique est trop petit pour que l’étiquette soit conforme à l’alinéa 18b), la liste des ingrédients peut figurer :

    • a) soit sur une étiquette volante, un ruban ou une carte attachés au contenant ou à l’emballage;

    • b) soit sur un site Web, à condition que l’étiquette extérieure du cosmétique contienne une mention qui précise que la liste des ingrédients se trouve sur ce site Web et qu’elle comprenne une indication vers ce site Web.

  • (2) Dans le cas d’un cosmétique mis dans un contenant décoratif sans emballage extérieur, la liste des ingrédients peut, malgré le paragraphe 21.2(1), figurer sur une étiquette volante, un ruban ou une carte attachés au contenant.

  • (3) Dans le cas d’un cosmétique sans emballage extérieur, la liste des ingrédients peut, malgré le paragraphe 21.2(1), figurer sur un feuillet qui accompagne le cosmétique au point de vente lorsque le cosmétique ou son contenant immédiat a une taille, une forme ou une texture qui ne permettent pas d’y attacher une étiquette volante, un ruban ou une carte.

Exigences particulières à certains cosmétiques

 Toute teinture pour cheveux qui contient de la paraphénylènediamine ou quelque autre leucobase ou produit intermédiaire de colorant d’aniline doit :

  • a) porter des étiquettes intérieure et extérieure sur lesquelles figure la mise en garde suivante :

    « MISE EN GARDE : Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer de l’irritation cutanée chez certaines personnes; il faut donc d’abord effectuer une épreuve préliminaire selon les directives ci-jointes. Ce produit ne doit pas servir à teindre les sourcils ni les cils; en ce faisant, on pourrait provoquer la cécité.

    CAUTION : This product contains ingredients that may cause skin irritation on certain individuals and a preliminary test according to accompanying directions should first be made. This product must not be used for dyeing the eyelashes or eyebrows. To do so may cause blindness. »;

  • b) être accompagnée des directives suivantes :

    • (i) la préparation peut causer une inflammation cutanée grave chez certaines personnes et il convient donc de toujours effectuer un essai préliminaire afin de déceler toute sensibilité particulière,

    • (ii) pour effectuer l’essai, il faut nettoyer, avec de l’eau et du savon ou avec de l’alcool, une petite partie de la peau située derrière l’oreille ou sur la face interne de l’avant-bras puis appliquer sur cette partie, une petite quantité de la teinture pour les cheveux, déjà préparée pour l’emploi. Laisser sécher et attendre 24 heures. Laver ensuite doucement à l’eau et au savon la partie de la peau mise à l’essai. L’absence de signe d’irritation ou d’inflammation fait présumer qu’il n’existe pas d’hypersensibilité à la teinture. L’essai doit toutefois être répété avant chaque application de la teinture. La teinture pour les cheveux ne doit jamais servir à teindre les sourcils ni les cils, ce qui risquerait de provoquer une inflammation grave de l’oeil ou même la cécité.

  • DORS/89-228, art. 3
  • DORS/2004-244, art. 11

 L’étiquette extérieure d’un cosmétique qui contient du mercure ou l’un de ses sels ou dérivés utilisé comme agent de conservation doit indiquer le nom de cet agent de conservation et son degré de concentration.

  • DORS/89-228, art. 4

 Un désodorisant vendu dans un contenant sous pression pour usage dans la région génitale doit porter les indications suivantes sur les étiquettes intérieure et extérieure :

« Mode d’emploi : Pour usage externe seulement. Employer modérément, pas plus d’une fois par jour. Vaporiser sur la surface externe de la peau en tenant le bec à une distance d’au moins huit pouces »

« Directions : For external use only. Use sparingly and not more than once daily. Spray external skin surface while holding nozzle at least eight inches from the skin »

« Mise en garde : Ne pas appliquer sur une surface interne ou sur une surface éraflée, irritée ou en proie à la démangeaison. Ne pas utiliser avec des serviettes hygiéniques. Cesser immédiatement l’emploi en cas d’éruption ou d’irritation. Consulter un médecin si l’éruption ou l’irritation persiste ou en cas d’odeur ou de sécrétion inhabituelle »

« Caution : Do not apply internally or to broken, irritated or itching skin. Do not use when wearing a sanitary napkin. Discontinue use immediately if a rash or irritation develops. Consult a physician if the rash or irritation persists or if there is any unusual odour or discharge at any time »

  •  (1) Le cosmétique qui présente un risque évitable porte une étiquette indiquant le mode d’emploi approprié.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), risque évitable s’entend d’une menace à la santé de l’utilisateur du cosmétique qui peut :

    • a) être prévue d’après la composition du cosmétique, la toxicologie des ingrédients et le lieu d’application du cosmétique;

    • b) être raisonnablement prévisible au cours d’une utilisation normale;

    • c) être éliminée en limitant de façon spécifique l’utilisation du cosmétique.

  • DORS/89-228, art. 5
  • DORS/2004-244, art. 12
  • DORS/2007-150, art. 1(A)

Contenants sous pression

[
  • DORS/2004-244, art. 13.
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 27, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique emballé dans un contenant métallique non réutilisable, conçu pour permettre de libérer le contenu sous pression au moyen d’une valve actionnée à la main et faisant partie intégrante du contenant, doivent porter dans leur espace principal, conformément aux articles 15 à 18 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001 :

    • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l’article 10 de l’annexe II de ce règlement et le mot indicateur «ATTENTION / CAUTION»;

    • b) la mention de danger principale suivante : «CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. / CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED.».

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 27, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique visé au paragraphe (1) doivent porter dans un espace quelconque, selon les dimensions prévues à l’alinéa 19(1)b) du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, la mention de danger additionnelle suivante :

    « Contenu sous pression. Ne pas mettre dans l’eau chaude ni près des radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu, ni le conserver à des températures dépassant 50 °C.

    Contents under pressure. Do not place in hot water or near radiators, stoves or other sources of heat. Do not puncture or incinerate container or store at temperatures over 50°C. »

  • (3) Lorsque le ministre établit, sur demande du fabricant, que les matériaux utilisés dans la fabrication d’un contenant visé au paragraphe (1) ou que l’ajout d’un dispositif de sécurité au contenant a éliminé les risques que ce dernier comportait, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au cosmétique mis dans ce contenant.

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/81-615, art. 2]

  • DORS/81-615, art. 2
  • DORS/85-928, art. 2
  • DORS/92-16, art. 2
  • DORS/2001-272, art. 2
  • DORS/2004-244, art. 14
  •  (1) Sous réserve de l’article 27, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique qui est emballé dans un contenant visé au paragraphe 25(1) et qui présente une projection de la flamme d’une longueur visée à la colonne I de l’un des articles 1 à 3 du tableau du présent paragraphe ou un retour de flamme indiqué à la colonne I de l’article 4 de ce tableau, déterminés selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981, doivent porter dans leur espace principal, conformément aux articles 15 à 18 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001 :

    • a) le signal de danger qui figure à la colonne II;

    • b) le mot indicateur qui est précisé à la colonne III;

    • c) la mention de danger principale qui est prévue à la colonne IV.

    TABLE/TABLEAU

    Item

    Article

    Column I

    Colonne I

    Column II

    Colonne II

    Column III

    Colonne III

    Column IV

    Colonne IV

    Flame Projection Length — Flashback

    Projection de la flamme — Retour de flamme

    Hazard Symbol

    Signal de danger

    Signal Word

    Mot indicateur

    Primary Hazard Statement

    Mention de danger principale

    1

    Less than 15 cm

    moins de 15 cm

    Un symbole pour attention - inflammable, décrit par un triangle inversé contenant une flamme.

    Caution

    Attention

    Flammable

    Inflammable

    2

    15 cm or more but less than 45 cm

    15 cm et plus mais moins de 45 cm

    Un symbole pour avertissement - inflammable, décrit par un contour en forme de losange contenant une flamme.

    Warning

    Avertissement

    Flammable

    Inflammable

    3

    45 cm or more

    45 cm et plus

    Un symbole pour danger - extrêmement inflammable, décrit par un contour octogonal contenant une flamme.

    Danger

    Danger

    Extremely Flammable

    Extrêmement inflammable

    4

    Flashback

    Retour de flamme

    Un symbole pour danger - extrêmement inflammable, décrit par un contour octogonal contenant une flamme.

    Danger

    Danger

    Extremely Flammable

    Extrêmement inflammable

  • (2) En plus des exigences énoncées au paragraphe (1), l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique visé à ce paragraphe doivent porter dans un espace quelconque, selon les dimensions prévues à l’alinéa 19(1)b) du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, la mention de danger additionnelle suivante :

    « Ne pas utiliser en présence d’une flamme nue ou d’étincelles.

    Do not use in presence of open flame or spark. »

  • DORS/81-615, art. 3
  • DORS/82-430, art. 1
  • DORS/85-928, art. 3
  • DORS/92-16, art. 3
  • DORS/2001-272, art. 3
  • DORS/2004-244, art. 15
  •  (1) Lorsque la quantité nette figurant sur l’étiquette d’un cosmétique visé aux paragraphes 25(1) ou 26(1) est inférieure à 30 mL ou à 30 g, le signal de danger est d’une taille telle qu’il peut être circonscrit par un cercle ayant un diamètre minimal de 6 mm.

  • (2) Lorsque la quantité nette figurant sur l’étiquette d’un cosmétique visé aux paragraphes 25(1) ou 26(1) ne dépasse pas 60 mL ou 60 g, l’étiquette intérieure peut ne porter que les renseignements exigés aux alinéas 25(1)a) ou 26(1)a) et b), selon le cas.

  • (3) Lorsque la quantité nette figurant sur l’étiquette d’un cosmétique visé aux paragraphes 25(1) ou 26(1) est supérieure à 60 mL ou à 60 g mais ne dépasse pas 120 mL ou 120 g, l’étiquette intérieure peut ne porter que les renseignements exigés aux paragraphes 25(1) ou 26(1), selon le cas.

  • (4) Lorsqu’un cosmétique visé aux paragraphes (2) ou (3) est vendu dans un emballage extérieur, l’étiquette extérieure peut ne porter que les renseignements exigés aux paragraphes 25(2) et 26(2), s’il y a lieu.

  • DORS/81-615, art. 3
  • DORS/92-16, art. 4
  • DORS/2004-244, art. 16

 [Abrogé, DORS/93-243, art. 2]

Emballage de sécurité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de vendre un rince-bouche pour usage humain qui n’est pas dans un emballage de sécurité.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux rince-bouches offerts au public à un point de vente libre-service ou distribués comme échantillons.

  • (3) À moins que le dispositif de sûreté de l’emballage ne soit évident et ne fasse partie intégrante du contenant immédiat du produit, l’étiquette intérieure d’un emballage de sécurité doit porter une mention ou une illustration qui met en évidence le dispositif de sûreté de l’emballage et, si le dispositif de sûreté fait partie de l’emballage extérieur, l’étiquette extérieure doit aussi porter cette mention ou cette illustration.

  • DORS/85-142, art. 2
  • DORS/89-228, art. 6
  • DORS/2004-244, art. 17(A)

 Les étiquettes intérieure et extérieure d’un cosmétique, autre que celui mis dans un contenant visé au paragraphe 25(1), qui contient une quantité d’alcool méthylique égale ou supérieure à 5 mL, portent, dans leur espace principal, les renseignements suivants :

  • a) le signal de danger indiqué à la colonne II de l’article 1 de l’annexe II du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, lequel signal doit être représenté conformément aux alinéas 16a) et b) de ce règlement;

  • b) pour chacun des éléments figurant à la colonne II des articles 1 à 5 du tableau de l’article 46 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, les mots indicateurs, mentions et énoncés inscrits aux colonnes III et IV, lesquels doivent être placés sur les étiquettes conformément aux alinéas 15(2)a) à c) de ce règlement et être imprimés conformément aux alinéas 17a) et b), 18a) et b), 19(1)a) et b) et au paragraphe 19(2) de ce règlement.

  • DORS/94-559, art. 3
  • DORS/2001-272, art. 4
  • DORS/2004-244, art. 18

 Les étiquettes intérieure et extérieure d’un cosmétique sous forme liquide qui contient 600 mg ou plus de bromate de sodium (NaBrO3) ou 50 mg ou plus de bromate de potassium (KBrO3) portent un énoncé indiquant que le produit contient du bromate de sodium ou du bromate de potassium, selon le cas, qu’il est poison, qu’il doit être gardé hors de la portée des enfants et qu’il faut, en cas d’ingestion accidentelle, communiquer immédiatement avec un centre antipoison ou un médecin.

  • DORS/94-559, art. 3
  • DORS/2004-244, art. 19

 [Abrogé, DORS/2004-244, art. 19]

Preuves d’innocuité des cosmétiques

  •  (1) Le ministre peut demander, par écrit, au fabricant ou à l’importateur de lui fournir, dans le délai précisé, des preuves visant à établir l’innocuité d’un cosmétique dans des conditions d’utilisation normales ou recommandées.

  • (2) Le fabricant ou l’importateur qui ne fournit pas les preuves demandées en vertu du paragraphe (1) suspend la vente du cosmétique le jour suivant l’expiration du délai précisé.

  • (3) S’il conclut que les preuves fournies au titre du paragraphe (1) sont insuffisantes, le ministre en avise par écrit le fabricant ou l’importateur, qui est alors tenu de suspendre la vente du cosmétique jusqu’à ce qu’il :

    • a) fournisse des preuves supplémentaires au ministre;

    • b) reçoive un avis écrit du ministre indiquant que les preuves supplémentaires sont suffisantes.

Déclaration

  •  (1) Le fabricant ou l’importateur remet au ministre, dans les dix jours suivant la vente initiale d’un cosmétique par le fabricant ou l’importateur, les documents suivants :

    • a) une déclaration sur une formule obtenue du ministre et signée par le fabricant ou l’importateur, selon le cas, ou par toute personne autorisée à le faire en son nom, indiquant s’il a l’intention de continuer la vente du cosmétique au Canada et contenant les renseignements prévus au paragraphe (2);

    • b) un exemplaire ou une télécopie des étiquettes et de tout feuillet devant comporter les renseignements exigés en vertu des articles 22 à 24.

  • (2) Les renseignements nécessaires à l’application de l’alinéa (1)a) sont les suivants :

    • a) les coordonnées figurant sur l’étiquette intérieure du cosmétique conformément à l’alinéa 20a);

    • b) le nom sous lequel le cosmétique est vendu;

    • c) la fonction du cosmétique, y compris une précision indiquant si le cosmétique est un produit à rincer ou un produit sans rinçage;

    • d) la liste des ingrédients contenus dans le cosmétique désignés par leur appellation INCI — ou, en l’absence d’une telle appellation, leur nom chimique — et, pour chacun d’entre eux, sa concentration exacte ou la plage de concentration dans laquelle il se situe, cette dernière pouvant seulement être indiquée selon la plage de concentration appropriée figurant à la colonne 1 du tableau du présent article ou selon l’équivalent numérique figurant à la colonne 2;

    • e) l’état de la matière formant le cosmétique;

    • f) le nom et l’adresse au Canada du fabricant ou de l’importateur;

    • g) lorsque la personne visée à l’alinéa f) n’a pas fabriqué le cosmétique ou n’en a pas préparé la formule, le nom et l’adresse de la personne ayant fabriqué le cosmétique ou en ayant préparé la formule;

    • h) le nom et le titre de la personne qui a signé la déclaration visée à l’alinéa (1)a).

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticlePlage de concentrationÉquivalent numérique
    1Supérieure à 80 %, jusqu’à 100 %1
    2Supérieure à 65 %, sans dépasser 80 %2
    3Supérieure à 50 %, sans dépasser 65 %3
    4Supérieure à 40 %, sans dépasser 50 %4
    5Supérieure à 30 %, sans dépasser 40 %5
    6Supérieure à 20 %, sans dépasser 30 %6
    7Supérieure à 10 %, sans dépasser 20 %7
    8Supérieure à 3 %, sans dépasser 10 %8
    9Supérieure à 1 %, sans dépasser 3 %9
    10Supérieure à 0,3 %, sans dépasser 1 %10
    11Supérieure à 0,1 %, sans dépasser 0,3 %11
    12Supérieure à 0,001 %, sans dépasser 0,1 %12
    13Supérieure à 0 %, sans dépasser 0,001 %13
  •  (1) Le fabricant ou l’importateur qui a fourni au ministre une déclaration aux termes de l’article 30 satisfait aux exigences suivantes :

    • a) dans les dix jours suivant toute modification d’un renseignement ou d’un document compris dans la déclaration, il fournit au ministre la déclaration corrigée et, le cas échéant, le document ou le renseignement corrigé;

    • b) sur demande du ministre, il lui fournit dans les dix jours de cette demande tout renseignement supplémentaire relativement à la déclaration.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), constitue un document ou un renseignement modifié tout document ou renseignement fourni à l’égard d’un cosmétique qui n’est plus vendu au Canada.

 [Abrogé, DORS/2004-244, art. 22]

ANNEXE(paragraphe 21.2(4))

Noms techniques attribués par l’UE, équivalents français et appellations INCI

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleNom technique attribué par l’UEÉquivalent françaisApellation INCI
1AcetumVinaigreVinegar
2Adeps BovisSuifTallow
3Adeps SuillusSaindouxLard
4AquaEauWater
5Bombyx LipidaExtrait de ver à soieSilkworm Extract
6Brevoortia OilHuile de menhadenMenhaden Oil
7Bubulum OilHuile de pied de bœufNeatsfoot Oil
8Butyris Lac PowderBabeurre en poudreButtermilk Powder
9ButyrumBeurreButter
10Candelilla CeraCire de candelillaEuphorbia Cerifera (Candelilla) Wax
11Caprae LacLait de chèvreGoat Milk
12Cera AlbaCire d’abeilleBeeswax
13Cera MicrocristallinaCire microcristallineMicrocrystalline Wax
14ColophoniumColophaneRosin
15Copernicia Cerifera CeraCire de carnaubaCopernicia Cerifera (Carnauba) Wax
16Dromiceius OilHuile d’émeuEmu Oil
17FaexLevures lactiquesLactic Yeasts
LevureYeast
Extrait de levureYeast Extract
18Gadi Lecur OilHuile de foie de morueCod Liver Oil
19Hoplostethus OilHuile d’hoplostète orangeOrange Roughy Oil
20LacLaitMilk
Lait entier en poudreWhole Dry Milk
21Lactis LipidaLipides du laitMilk Lipids
22Lactis ProteinumProtéine du laitMilk Protein
Protéine du petit-laitWhey Protein
23Lanolin CeraCire de lanolineLanolin Wax
24Maris AquaEau de merSea Water
25Maris Limus ExtractExtrait de limon marinSea Silt Extract
26Maris SalSel marinSea Salt
27MelMielHoney
28Mel ExtractExtrait de mielHoney Extract
29Montan CeraCire de MontanMontan Wax
30Mustela CeraCire de visonMink Wax
31Mustela OilHuile de visonMink Oil
32Olus OilHuile végétaleVegetable Oil
33Ostrea Edulis ExtractExtrait d’huîtreOyster Extract
34Ostrea Shell ExtractExtrait de coquille d’huîtreOyster Shell Extract
35Ostrea Shell PowderPoudre de coquille d’huîtreOyster Shell Powder
36OvumPoudre de jaune d’œufsDried Egg Yolk
OeufEgg
Extrait de jaune d’œufEgg Yolk Extract
37Ovum OilHuile d’œufsEgg Oil
38Ovum PowderPoudre d’œufsEgg Powder
39Paraffinum LiquidumHuile minéraleMineral Oil
40Pellis LipidaLipides cutanésSkin Lipids
41Pisces ExtractExtrait de poissonFish Extract
42Piscum Cartilage ExtractExtrait de cartilage de poissonFish Cartilage Extract
43Piscum Lecur OilHuile de foie de poissonFish Liver Oil
44PixHuile d’anthracèneTar Oil
45Propolis CeraCire de propolisPropolis Wax
46Salmo OilHuile de saumonSalmon Oil
47Salmo Ovum ExtractExtrait d’œufs de saumonSalmon Egg Extract
48Sepia ExtractExtrait de seicheCuttlefish Extract
49SericaSoieSilk
50Serica ExtractExtrait de soieSilk Extract
51Serica PowderPoudre de soieSilk Powder
52Shellac CeraCire de laqueShellac Wax
53Sine Adipe ColostrumPoudre de colostrum écréméNonfat Dry Colostrum
54Sine Adipe LacPoudre de lait écréméNonfat Dry Milk
55Solum DiatomeaeTerre de diatoméesDiatomaceous Earth
56Solum FullonumTerre à foulonFuller’s Earth
57Sus ExtractExtrait de peau de porcPigskin Extract
58TallolTallölTall Oil

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2024-63, art. 6

      • 6 (1) Le paragraphe 21.4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

          • 21.4 (0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

            allergène de parfum

            allergène de parfum Parfum ou saveur qui peut provoquer une réaction allergique, qui figure sur la Liste européenne de substances à usage restreint et pour lequel les restrictions prévues à la colonne h de cette liste prévoient que sa présence doit être indiquée dans la liste des ingrédients d’un cosmétique. (fragrance allergen)

            Liste européenne de substances à usage restreint

            Liste européenne de substances à usage restreint L’annexe III, intitulée Liste des substances que les produits cosmétiques ne peuvent contenir en dehors des restrictions prévues, du Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques publié par l’Union européenne sur son site Web, avec ses modifications successives. (European Restricted Substances List)

          • (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les ingrédients sont inscrits dans la liste des ingrédients dans l’ordre décroissant de leur concentration, en poids.

      • (2) Le paragraphe 21.4(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (3) Dans le cas d’un parfum ou d’une saveur, à l’exception des allergènes de parfum, les termes « parfum » ou « aroma » peuvent respectivement être inscrits à la fin de la liste des ingrédients afin d’indiquer l’ajout d’ingrédients qui produisent ou masquent une odeur ou une saveur.

        • (4) Sont inscrits dans la liste des ingrédients :

          • a) l’allergène de parfum dont la concentration dans un produit à rincer est supérieure à 0,01 %;

          • b) celui dont la concentration dans un produit sans rinçage est supérieure à 0,001 %.

        • (5) Malgré le paragraphe (4), l’allergène de parfum n’a pas à être inscrit dans la liste des ingrédients d’un cosmétique avant celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

          • a) la date d’entrée en vigueur d’une disposition d’un règlement, publié par l’Union européenne sur son site Web, qui modifie le Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques en ajoutant l’allergène de parfum à la Liste européenne de substances à usage restreint;

          • b) le cas échéant, la date qui figure à l’entrée de l’allergène de parfum dans la Liste européenne de substances à usage restreint, ou à laquelle cette entrée fait référence, et à compter de laquelle l’allergène de parfum doit être indiqué dans la liste des ingrédients d’un cosmétique pour que ce dernier puisse être mis à disposition sur le marché de l’Union européenne.


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