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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.009 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :

  •  (1) Les constituants des ingrédients ou groupes d’ingrédients énumérés dans le tableau du présent paragraphe n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette d’un produit.

    TABLEAU

    ArticleIngrédient
    1beurre
    2margarine
    3shortening
    4saindoux
    5saindoux de panne
    6monoglycérides
    7diglycérides
    8riz
    9amidons ou amidons modifiés
    10pains conformes aux normes prévues aux articles 12.2.1 à 12.2.6 du volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments
    11farine
    12farine de soya
    13farine Graham
    14farine de blé entier
    15levure artificielle (poudre à pâte)
    16laits conformes aux normes prévues aux articles 7.1.1 à 7.1.20 du volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments
    17base de gomme à mâcher
    18agents édulcorants conformes aux normes prévues aux articles 15.1.1 à 15.1.14 du volume 15 du Document sur les normes de composition des aliments
    19cacao, cacao faible en gras
    20sel
    21vinaigres conformes aux normes prévues aux articles 16.1.1 à 16.1.5 du volume 16 du Document sur les normes de composition des aliments
    22boissons alcooliques conformes aux normes prévues aux articles 2.1.1 à 2.1.4, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1 à 2.4.7, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1 à 2.7.8, 2.8.1, 2.8.2 et 2.9.1 du volume 2 du Document sur les normes de composition des aliments, whisky écossais, whisky irlandais, armagnac, cognac, bourbon, whisky Tennessee, tequila et mezcal
    23fromages conformes aux normes prévues dans la section 7.4 du volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments si la quantité totale de ces fromages constitue moins de 10 pour cent du produit préemballé
    24confitures, marmelades et gelées conformes aux normes prévues aux articles 10.4.1 à 10.4.10 du volume 10 du Document sur les normes de composition des aliments si la quantité totale de ces ingrédients constitue moins de 5 pour cent du produit préemballé
    25olives, marinades, achards (relish) et raifort, lorsque la quantité totale de ces ingrédients constitue moins de 10 pour cent du produit préemballé
    26graisses ou huiles végétales ou animales conformes aux normes prévues aux articles 8.1.1 à 8.1.9, 8.2.1 à 8.2.4 et 8.3.1 à 8.3.3 du volume 8 du Document sur les normes de composition des aliments, et graisses ou huiles végétales ou animales modifiées, interestérifiées ou entièrement hydrogénées, si la quantité totale de ces graisses ou ces huiles dans un produit préemballé constitue moins de 15 pour cent du produit préemballé
    27viande, poisson, viande de volaille, sous-produit de viande ou de viande de volaille, préparé ou conservé, lorsque la quantité totale de ces ingrédients constitue moins de 10 pour cent d’un produit préemballé qui est un aliment non normalisé
    28pâte alimentaire qui ne contient aucun oeuf sous quelque forme que ce soit, ni aucune farine autre que de la farine de blé
    29culture bactérienne
    30protéine végétale hydrolysée
    31eau gazéifiée
    32lactosérum (petit-lait), poudre de lactosérum (petit-lait), lactosérum (petit-lait) concentré, beurre de lactosérum (petit-lait) et huile de beurre de lactosérum (petit-lait)
    33culture de moisissures
    34eau chlorée et eau fluorée
    35gélatine
    36chapelure de blé grillée utilisée dans ou comme liant, agent de remplissage ou d’enrobage dans ou sur un produit alimentaire
  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’une préparation ou un mélange figurant au tableau du présent paragraphe est ajouté à un aliment, les ingrédients et les constituants de la préparation ou du mélange n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette de l’aliment.

    TABLEAU

    ArticlePréparation ou mélange
    1[Abrogé, DORS/2024-244, art. 8]
    2préparation aromatisante
    3préparation aromatisante artificielle
    4mélange d’épices ou de fines herbes
    5mélange d’assaisonnements, autre que celui visé à l’article 4, et le sel ajouté séparément, lorsque le poids total de ces assaisonnements ne dépasse pas 2 % du poids total des ingrédients utilisés pour fabriquer le produit préemballé, à l’exception de l’eau ajoutée utilisée comme ingrédient qui a été éliminée pendant la fabrication
    6préparation vitaminée
    7préparation minérale
    8préparation d’additif alimentaire, y compris la préparation de colorants alimentaires et la préparation de présure
    9[Abrogé, DORS/2024-244, art. 8]
    10préparation de rehausseur de saveur
    11préparation de levure pressée, sèche, active ou instantanée
  • (3) Les ingrédients ou les constituants suivants d’une préparation ou d’un mélange figurant au tableau du paragraphe (2) qui a été ajouté à un aliment doivent figurer sous leur nom usuel dans la liste des ingrédients de l’aliment, comme s’ils étaient des ingrédients de celui-ci :

    • a) sel;

    • b) acide glutamique ou ses sels;

    • c) protéine végétale hydrolysée;

    • d) aspartame;

    • e) chlorure de potassium;

    • f) les ingrédients ou les constituants qui remplissent une fonction dans l’aliment ou qui ont un effet sur celui-ci;

    • g) les ingrédients supplémentaires.

  • (4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les constituants suivants, lorsqu’ils sont contenus dans un des ingrédients énumérés au tableau de ces paragraphes, doivent figurer dans la liste des ingrédients :

    • a) l’huile d’arachide;

    • b) l’huile d’arachide entièrement hydrogénée;

    • c) l’huile d’arachide modifiée.

  • (5) [Abrogé, DORS/2011-28, art. 2]

  • DORS/78-728, art. 1
  • DORS/79-23, art. 6
  • DORS/79-662, art. 1
  • DORS/88-559, art. 4
  • DORS/92-626, art. 8
  • DORS/93-145, art. 2
  • DORS/93-465, art. 1
  • DORS/95-548, art. 5(F)
  • DORS/97-263, art. 1
  • DORS/2000-417, art. 1
  • DORS/2010-143, art. 39(A)
  • DORS/2011-28, art. 2
  • DORS/2022-143, art. 8
  • DORS/2022-168, art. 4
  • DORS/2022-169, art. 6
  • DORS/2024-244, art. 8

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