Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.01.509 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :
B.01.509 (1) Est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, la mention ou l’allégation « non sucré » si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’aliment répond aux critères mentionnés à l’article 40 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive relatifs, dans la colonne 2, au sujet « Non additionné de sucres » figurant dans la colonne 1;
b) il ne contient aucun édulcorant.
(2) Malgré le paragraphe (1), est interdite, dans l’espace principal d’un produit préemballé, la mention ou l’allégation selon laquelle le produit est « non sucré » si un symbole nutritionnel à l’égard des sucres paraît dans cet espace.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2022-168, art. 19
- DORS/2024-244, art. 21
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