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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.11.220 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. La marmelade de (nom de l’agrume) doit être le produit alimentaire à consistance de gelée, préparé à partir de tout mélange de zeste ou d’écorce, de pulpe, et de jus de l’agrume nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant; elle doit renfermer au moins 65 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre, et peut renfermer

  • a) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle des agrumes nommés;

  • b) un agent rajusteur du pH; et

  • c) un agent anti-mousse.

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