Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.11.220 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.11.220 [N]. La marmelade de (nom de l’agrume) doit être le produit alimentaire à consistance de gelée, préparé à partir de tout mélange de zeste ou d’écorce, de pulpe, et de jus de l’agrume nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant; elle doit renfermer au moins 65 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre, et peut renfermer
a) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle des agrumes nommés;
b) un agent rajusteur du pH; et
c) un agent anti-mousse.
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