Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.11.220 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :
B.11.220 Est interdite la vente de marmelade d’agrumes, sauf si elle a été obtenue en faisant bouillir le zeste ou l’écorce, la pulpe et le jus de l’agrume avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.
- DORS/2024-244, art. 73
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