Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.14.021 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :
B.14.021 (1) Est interdite la vente de viande coupée solide à laquelle ont été ajoutés des additifs alimentaires ou de l’eau, sauf si :
a) la viande, à l’exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, et du porc et du boeuf salés, a :
(i) si elle est cuite, une teneur minimale en protéines de viande de 12 pour cent,
(ii) si elle n’est pas cuite, une teneur minimale en protéines de viande de 10 pour cent.
b) [Abrogé, DORS/2024-244, art. 91]
(2) Aux fins du calcul de la teneur en protéines de viande visée à l’alinéa (1)a), les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte.
- DORS/94-262, art. 3
- DORS/2024-244, art. 91
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