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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.14.021 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :

  •  (1) Est interdite la vente de viande coupée solide à laquelle ont été ajoutés des additifs alimentaires ou de l’eau, sauf si :

    • a) la viande, à l’exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, et du porc et du boeuf salés, a :

      • (i) si elle est cuite, une teneur minimale en protéines de viande de 12 pour cent,

      • (ii) si elle n’est pas cuite, une teneur minimale en protéines de viande de 10 pour cent.

    • b) [Abrogé, DORS/2024-244, art. 91]

  • (2) Aux fins du calcul de la teneur en protéines de viande visée à l’alinéa (1)a), les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte.

  • DORS/94-262, art. 3
  • DORS/2024-244, art. 91

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